Mootness of Annulment of Mediation Commission Decision After Housing Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the mediation commission for the "right to an opposable dwelling" which had declared the request inadmissible due to an incomplete file, specifically the lack of a spouse's residence permit and proof of identity for an adult child, although the applicant also claimed difficulties in scheduling appointments for residency permits for his family members. However, the court determined there was no need to rule on the merits of the annulment request because, during the proceedings, the same commission recognized the applicant as being in a priority and urgent housing situation, and the applicant subsequently secured an adapted dwelling, rendering the initial claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Mediation Commission Decision After Housing Resolution: However, the court determined there was no need to rule on the merits of the annulment request because, during the proceedings, the same commission recognized the applicant as being in a priority and urgent housing situation, and the applicant subsequently secured an adapted dwelling, rendering the initial claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no longer any need to rule on the applicant's requests due to the subsequent provision of housing.
The President of the Tribunal designated the reporting judge to rule on the case, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a déclaré son recours irrecevable.
Il soutient qu'il a eu des difficultés à prendre rendez-vous pour les titres de séjour de son épouse et sa fille.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 août 2023, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a rejeté la demande de M. C en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d'avoir produit plusieurs pièces demandées, en particulier le titre de séjour de son épouse et un justificatif d'identité de son enfant majeur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la même commission a reconnu M. C comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement par une décision du 7 novembre 2023 intervenue en cours d'instance. Il bénéficie depuis le 19 avril 2024 d'un bail pour un logement de type 3 adapté à leurs besoins, situé à Saint-Fons. Le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.