Legislator Jurisprudence & Législation
2308523 Généré par l'IA

Applicant v. Asylum Office: Material Reception Conditions and Entry Date Dispute

Numéro de cause 2308523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision rejecting her claim for material reception conditions, arguing that the initial refusal, based on the premise that she filed her asylum request more than ninety days after her entry, was founded on a factual error regarding her entry date. The court reasoned that the documentary evidence presented by the applicant, which the opposing office did not contest, established that she entered France in February 2022, less than a month before applying for asylum, thereby contradicting the agency's finding that she missed the ninety-day deadline under relevant articles, leading the court to annul the rejection decision, order the provision of material reception conditions for the relevant period, and award costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-7 du code civil; Applicant v. Asylum Office: Material Reception Conditions and Entry Date Dispute: The court reasoned that the documentary evidence presented by the applicant, which the opposing office did not contest, established that she entered France in February 2022, less than a month before applying for asylum, thereby contradicting the agency's finding that she missed the ninety-day deadline under relevant articles, leading the court to annul the rejection decision, order the provision of material reception conditions for the relevant period, and award costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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conditions d'accueil examen de la demande d'asile erreur manifeste inobservation du délai procédure d'entrée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the defendant to pay legal costs to the claimant's lawyer.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 1231-7 du code civil
Cette somme étant productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, les conclusions tendant à ce que soient d'ores et déjà alloués des intérêts au taux légal sur cette somme doivent être rejetées.
Article 1er
The court used this article to formally annul the contested administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the defendant to pay legal costs to the claimant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to formally annul the contested administrative decision.

Article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to establish the error of law leading to the annulment of the decision, even though it does not appear directly in the dispositive orders as the primary basis for the ruling itself.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning to establish the error of law leading to the annulment of the decision, even though it does not appear directly in the dispositive orders as the primary basis for the ruling itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the defendant to pay legal costs to the claimant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the dispositive to justify ordering the defendant to pay legal costs to the claimant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre et 17 octobre 2023, Mme C, épouse A, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa décision du 24 février 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à l'établissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 300 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal, à verser à Me Guerault, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en disposant qu'elle a présenté une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 et L 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et n'a pas formé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours.

La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 13 juillet 1986, s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile par le guichet unique de la préfecture du Rhône, le 24 février 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 8 mars 2022, reçu le 8 avril suivant, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant le directeur général de l'OFII, qui a rejeté son recours, par la décision attaquée du 6 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". À cet égard, l'article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".

3. S'il ressort de la fiche " évaluation de vulnérabilité " de Mme A, établie le 24 février 2022, qu'elle aurait déclaré être entrée en France le 16 janvier 2020, la requérante fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle a rencontré des problèmes de compréhension avec l'agent ayant réalisé cet entretien en langue anglaise, sans interprète, et qu'elle est en réalité entrée pour la dernière fois sur le territoire national le 13 février 2022, après avoir effectué un premier aller-retour entre le Nigéria et la France du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020, sous couvert d'un visa court séjour. La requérante produit à cet effet un extrait de son passeport sur lequel apparaissent un visa court séjour, délivré le 28 novembre 2019, et des tampons d'entrée et de sortie du territoire français en date du 27 décembre 2019 et du 10 janvier 2020, elle joint également à sa requête un certificat de sa vaccination contre la COVID-19 effectué à Lagos en 2021, ainsi qu'un visa de type C, valable du 11 février 2022 au 10 mars 2023, délivré par les autorités françaises à Lagos le 12 janvier 2022, et des justificatifs d'achats de billets d'avion à son nom entre le Nigéria et la France du 12 au 25 février 2022. Ces pièces, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense, établissent que la requérante n'est pas entrée en France le 16 février 2020, comme en dispose la décision attaquée, mais en février 2022, soit moins d'un mois avant de formuler sa demande d'asile. Dès lors, en refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle aurait présenté sa demande d'asile postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, fixé par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général adjoint de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 et du 3° de l'article L. 531-27 précités pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 24 février 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du Rhône portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ".

6. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif aurait pu valablement fonder le refus d'admettre Mme A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date du dépôt de sa demande d'asile, et qu'il résulte de l'instruction qu'elle a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 novembre 2023, le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que la requérante bénéficie des conditions matérielles d'accueil sur la période courant du 24 février 2022 au terme du mois de novembre 2023, et perçoive les sommes en résultant sur cette période. Il y a ainsi lieu de fixer à l'OFII un délai de deux mois pour y procéder. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Guerault, conseil de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Cette somme étant productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, les conclusions tendant à ce que soient d'ores et déjà alloués des intérêts au taux légal sur cette somme doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période courant du 24 février 2022 au 30 novembre 2023 et, par voie de conséquence, de procéder au versement des sommes dues au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Guerault, conseil de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse A, à Me Guerault et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente ;

Mme Jorda, conseillère ;

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

J. Le Roux

La présidente,

A-S. Bour

La greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,