Legislator Jurisprudence & Législation
2308521 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Stale Conviction

Numéro de cause 2308521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled an expulsion order issued against an individual based on a rape conviction from 2014, finding that the prefect failed to demonstrate a current grave threat to public order because the conviction was relatively old and the individual had demonstrated good conduct while incarcerated, including working and receiving voluntary psychiatric care since 2019. The court reasoned that past criminal offenses alone do not legally justify an expulsion and that, considering all current circumstances, the seriousness of the past facts was insufficient to establish a grave threat to public order at the time the expulsion decision was made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Stale Conviction: The court reasoned that past criminal offenses alone do not legally justify an expulsion and that, considering all current circumstances, the seriousness of the past facts was insufficient to establish a grave threat to public order at the time the expulsion decision was made.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale viol annulation du congé menace pour l'ordre public sursis à l'exécution de la peine classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the main order to annul the expulsion decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 to determine the payment amount to the lawyer, replacing the requested amount under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order to annul the expulsion decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 to determine the payment amount to the lawyer, replacing the requested amount under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne justifie pas de la régularité et de la notification de l'avis de la commission d'expulsion ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il constituerait dès lors que les faits sont anciens et qu'il justifie de son bon comportement en détention et du suivi de soins psychologiques ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 juin 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A au motif principal qu'il s'était rendu coupable de viol le 22 novembre 2014. M. A demande la suspension de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A s'est rendu coupable de viol le 22 novembre 2014, il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas défendu dans la présente instance, que sa détention s'est bien déroulée, l'intéressé produisant une attestation de travail au sein du centre de détention de Salon-de-Provence selon laquelle il est contrôleur de production et donne entièrement satisfaction sur ce poste, et qu'il est suivi volontairement et régulièrement par le service de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus depuis le mois de juin 2019. Dans ces conditions, et au regard du caractère relativement ancien des faits reprochés, le caractère grave de ces faits n'est pas à lui seul de nature à caractériser l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, la décision en litige doit être annulée.

5. La présente décision, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. A, n'implique pas, comme le demande le requérant, que sa situation administrative fasse l'objet d'un nouvel examen.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Clerc au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A est annulée.

Article 2 : Sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Cassandre Clerc, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

M. Peyrot, premier conseiller,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseur le plus ancien,

signé

P. Peyrot

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,