Moldovan National v. Prefecture Order of Expulsion and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moldovan national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and flagging him in the Schengen system, arguing the signatory was incompetent, the decision involved a legal error as he had been present for less than three months, and it constituted a manifest error in assessing his personal situation. The court dismissed the challenge, finding that the prefect's delegation of authority to the signatory was valid, and rejected the applicant's claims regarding a manifest error of assessment because he failed to substantiate his assertion of prior compliance with an earlier departure order or his recent arrival date (which would have exempted him under EU regulation), while the administration provided evidence suggesting he remained in the country after the previous order, and his family ties were spread across Germany and Moldova.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moldovan National v. Prefecture Order of Expulsion and Re-entry Ban: The court dismissed the challenge, finding that the prefect's delegation of authority to the signatory was valid, and rejected the applicant's claims regarding a manifest error of assessment because he failed to substantiate his assertion of prior compliance with an earlier departure order or his recent arrival date (which would have exempted him under EU regulation), while the administration provided evidence suggesting he remained in the country after the previous order, and his family ties were spread across Germany and Moldova.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est présent depuis moins de trois mois sur le territoire national, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave, né le 22 février 1969 à Otaci en Moldavie, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2019. Par une décision du
10 mars 2021, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard du fait qu'il aurait satisfait à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le
6 janvier 2020, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que le préfet de police produit, pour sa part, de nombreux éléments laissant à penser que l'intéressé est demeuré sur le territoire national après cette date. Il n'établit pas plus qu'il serait arrivé, pour la dernière fois, sur le territoire national moins de trois mois avant l'adoption de la décision attaquée, et qu'il pourrait par suite bénéficier des dispositions du règlement n°2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, et au nombre desquels figure la Moldavie. Enfin, il reconnaît lui-même dans ses écritures que ses deux filles et ses quatre petits-enfants résident en Allemagne, et que son fils réside en Moldavie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
J. SORIN
La greffière,
C. AGRICOLE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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