Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a previously submitted residence permit application, arguing the delay kept them in an irregular status, but the administrative judge rejected the claim because the prefect asserted that the administrative silence exceeding four months following the initial application constituted an implicit rejection, rendering the requested measure an impermissible obstacle to an existing administrative decision. The court also denied the request for costs against the state, as the state was not the losing party in this summary proceeding, while provisionally granting the request for legal aid due to urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court also denied the request for costs against the state, as the state was not the losing party in this summary proceeding, while provisionally granting the request for legal aid due to urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main request concerning the issuance of the residence permit receipt.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (although the request for legal aid itself was not fully granted in the final order, the provisional admission was ordered based on this article).
This article, which was the basis for the claimant's main request, was explicitly mentioned in the reasoning leading to the rejection of that request in Article 1st.
This article deals with costs but was cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs against the State.
This article deals with costs but was cited in the reasoning that led to the rejection of the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B D C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui la maintien en situation irrégulière ;
- la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D C.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction que M. D C, de nationalité brésilienne, a, le 5 mai 2023, demandé au préfet de la Moselle de l'admettre au séjour. Il conclut par la présente requête à ce que le préfet lui délivre un récépissé de cette demande. Toutefois, le préfet fait valoir que le silence gardé durant plus de quatre mois face à la demande de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet de celle-ci. Il s'ensuit que les conclusions présentées pour le requérant, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif