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2308510 Généré par l'IA

Asylum Seeker Suspension Denial on Health Grounds

Numéro de cause 2308510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions for asylum seekers, citing severe health issues (HIV, tuberculosis, late-stage pregnancy) necessitating immediate support, and arguing the refusal lacked proper motivation and violated procedural guarantees and fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant, in the state of the instruction, created a serious doubt as to the legality of the decision under review, consequently dismissing the associated requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Suspension Denial on Health Grounds: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the applicant, in the state of the instruction, created a serious doubt as to the legality of the decision under review, consequently dismissing the associated requests for injunction and costs.

Mots-clés

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motif d'asile expulsion malgré motifs médicaux état de santé droit à la santé conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, and the court implicitly used the framework of this article when deciding on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2308510, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation de vulnérabilité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'atteinte du VIH et de la tuberculose, enceinte de près de six mois, elle est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels, dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doivent être garantis aux demandeurs d'asile ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée, alors au surplus qu'il n'est pas démontré qu'un entretien de vulnérabilité a été conduit,

* sa situation de particulière vulnérabilité, qui n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, justifie le rétablissement des conditions matérielles d'accueil,

* le nouveau refus qui lui est opposé ne repose sur aucun motif,

* l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, tout comme le principe de respect de la dignité humaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et relève que la décision litigieuse porte, en réponse à la demande présentée par courriel le 21 mars 2023, refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, une précédente décision refusant le bénéfice de ces conditions ayant été opposée le 14 novembre 2022, en exécution de l'ordonnance n° 2211025 du 27 septembre 2022 enjoignant le réexamen de la situation de l'intéressée, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 19 juin 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2308682 enregistrée le 15 juin 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- et les observations de Me Perrot, représentant Mme A, qui indique, en réponse au mémoire en défense, que l'intéressée a vainement effectué les démarches auprès de la préfecture pour obtenir, comme demandé par l'office dans son courrier du 4 octobre 2022, une attestation de demandeur d'asile, précise qu'elle ne peut pas être prise en charge par des compatriotes en raison du tabou autour du VIH et que le père de son enfant à naître est un réfugié statutaire qui n'a pas l'intention de le reconnaître.

La clôture de l'instruction a été reportée au 27 juin 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 9 août 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,