Legislator Jurisprudence & Législation
2308501 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Annulled Due to Unlawful Termination Based on Review Request

Numéro de cause 2308501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national to leave the territory because the prefect unlawfully terminated her right to remain based on the applicant filing a request for review of a prior asylum rejection, which the prefect claimed was solely to forestall removal. The court reasoned that the review request, based on new and decisive elements including evidence of prior genital mutilation and subsequent surgery, could not be considered solely intended to obstruct removal, a determination later supported by the National Court for the Right to Asylum recognizing the applicant as a refugee, thus rendering the prefect's action an incorrect application of the relevant residency code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Removal Order Annulled Due to Unlawful Termination Based on Review Request: The court reasoned that the review request, based on new and decisive elements including evidence of prior genital mutilation and subsequent surgery, could not be considered solely intended to obstruct removal, a determination later supported by the National Court for the Right to Asylum recognizing the applicant as a refugee, thus rendering the prefect's action an incorrect application of the relevant residency code provisions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile éloignement droits des réfugiés ressortissants étrangers départ illégal annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, en vertu de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order imposing payment of legal fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the order imposing payment of legal fees to the lawyer, related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2023 est annulé.

This order directly annuls the administrative act challenged by the appellant.

article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal provision incorrectly applied by the Prefect, justifying the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order imposing payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order imposing payment of legal fees to the lawyer, related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; dès lors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, elle bénéficie toujours d'un droit à se maintenir sur le territoire français ; elle a bénéficié d'une reconstruction génitale ; cet élément nouveau rend sa demande de réexamen recevable ;

- en désignant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle démontre avoir bénéficié, le 9 septembre 2022, d'une réparation chirurgicale de son excision ; en cas de retour en Guinée, elle risque de subir une nouvelle excision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 mars 2018. Après avoir vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 avril 2021, elle a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 21 février 2023, l'OFPRA a rejeté cette demande comme irrecevable. Mme A a saisi la CNDA d'un recours contre cette décision de l'OFPRA. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire, sans attendre que la CNDA ait statué sur ce recours, a, par un arrêté du 11 mai 2023, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné la Guinée comme pays de destination. Mme A demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / () ". En vertu du 3° de l'article L. 531-32, l'OFPRA peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, en cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. Enfin, en vertu de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour obliger Mme A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur le motif tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire français avait pris fin en vertu des dispositions du b) du 2° de l'article L. 542-2 du même code dès lors que sa demande de réexamen avait été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. Toutefois et ainsi que l'a d'ailleurs l'a jugé la CNDA dans sa décision du 19 décembre 2023, par laquelle elle a reconnu la qualité de réfugiée à la requérante, la demande de réexamen présentée par l'intéressée, fondée sur des éléments nouveaux et probants, augmentant ainsi de manière significative la probabilité qu'elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, ne pouvait être regardée comme ayant été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, par l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La qualité de réfugiée ayant été reconnue à Mme A, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas que soit prise une mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Roulleau.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Maine-et-Loire du 11 mai 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. MARTIN La greffière,

V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire

en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

V. Malingre