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2308493 Généré par l'IA

Prefectural Decision Appeal Untimeliness

Numéro de cause 2308493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed on October 16, 2023, seeking the annulment of a prefectural decision from May 16, 2023, which denied exceptional residency, ordered the applicant to leave the territory within 30 days, and set a return location, was deemed inadmissible because the decision was personally delivered to the applicant on August 2, 2023, with the required mention of appeal procedures, making the thirty-day statutory appeal deadline expire on September 4, 2023, and thus rendering the subsequent filing untimely.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 421-5 du même code; Prefectural Decision Appeal Untimeliness: Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délai de résiliation entrée en force

Dispositions légales citées

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article L761-1 du code de justice administrative
A sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article defines the thirty-day time limit for challenging the administrative decision, which was found to have expired.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Article R. 421-5 du même code
This article stipulates that time limits for appeal are only enforceable if the remedies and time limits were mentioned in the decision's notification, which relates to the admissibility finding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article defines the thirty-day time limit for challenging the administrative decision, which was found to have expired.

Article R. 421-5 du même code

This article stipulates that time limits for appeal are only enforceable if the remedies and time limits were mentioned in the decision's notification, which relates to the admissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable : les délais de recours contentieux ne peuvent lui être opposés, dès lors que l'arrêté attaqué lui a été remis en mains propres postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et porte atteinte au principe de loyauté de l'administration ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre ;

- elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Un mémoire présenté pour la préfète de l'Essonne a été enregistré le 17 septembre 2024, non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 25 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 16 mai 1988, déclare être entré en France le 19 septembre 2014. Le 14 avril 2022, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué du 16 mai 2023 que cet arrêté a été remis en mains propres à M. A le 2 août 2023, avec la mention des voies et délais de recours. Dès lors, ayant reçu notification de l'arrêté litigieux le 2 août 2023, le délai de recours contentieux de trente jours contre cet arrêté, qui a commencé à courir à compter de cette date, expirait le lundi 4 septembre 2023. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée le 16 octobre 2023 et tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office est tardive et par suite irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.

Délibérée après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lellouch, présidente,

M. Gibelin, premier conseiller,

Mme Corthier, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

J. Lellouch

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

signé

F. Gibelin

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.