Legislator Jurisprudence & Législation
2308490 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Disproportionate Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2308490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision refusing a residency certificate, ordering the applicant to leave the territory, and setting an expulsion country, based on the applicant's nearly eight-year habitual residence in France and her established family life with her French-resident husband and three children born in France, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the competent prefect to issue a residency certificate mentioning "private and family life" within two months and awarded the applicant €1,100 under administrative justice rules, while rejecting the provisional request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Disproportionate Violation of Family Life Rights: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour griefs de droits humains assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The refusal of the residence permit was annulled because it violated the right to respect for private and family life under this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to order the administrative authority to issue the residence certificate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme F G épouse B, représentée par Me Oruncak, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative ne pouvait opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour la condition relative à l'obtention d'un visa de long séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et sur son intégration sociale ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Oruncak, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 23 février 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle préalablement au dépôt de sa requête. Dès lors, et en l'absence de situation d'urgence, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Mme B est entrée en France le 12 août 2015, ainsi que l'attestent les mentions apposées sur son passeport. Elle justifie, par les pièces suffisamment nombreuses et probantes qu'elle verse aux débats, notamment des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des retraits d'espèces et des versements, des documents médicaux et des factures d'électricité, qu'elle réside, de manière habituelle, sur le territoire français depuis la date de son arrivée, soit depuis près de huit ans à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. La requérante a épousé par ailleurs, le 25 février 2017, à Saint-Denis (93), M. E B, ressortissant égyptien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 janvier 2029 et atteint d'un handicap justifiant l'attribution, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d'une allocation aux adultes handicapées. En outre il est constant que trois enfants sont issus de cette union, la jeune A née le 27 mars 2017 et scolarisée depuis septembre 2019, le jeune C né le 17 juillet 2018 et scolarisé depuis septembre 2021 et, enfin, le jeune D né le 3 septembre 2020. La communauté de vie des époux, au demeurant non contestée par l'autorité préfectorale, est établie par les pièces versées au dossier depuis la date de célébration du mariage. Dans ces conditions, alors même que Mme B ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle et qu'elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour porte, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'ancienneté de sa communauté de vie avec son époux, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, en refusant son admission au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

6. L'exécution du présent jugement implique, compte tenu des motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme B un certificat de résidence portant le mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse B, à Me Oruncak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.