Spouse of French National Residence Permit Refusal Annulled Due to Unconsidered Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the police prefect's decision to refuse the registration of an application for a residence permit as a spouse of a French national, finding that the refusal, based solely on a prior, earlier prohibition on returning to the territory, constituted an error of law because the administrative authority may only refuse registration if the file is incomplete or the request is abusive or dilatory, and here a new fact—the applicant's recent marriage—was not taken into account. Consequently, the court ordered the police prefect to register the application within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Spouse of French National Residence Permit Refusal Annulled Due to Unconsidered Marriage: Consequently, the court ordered the police prefect to register the application within fifteen days, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision refusing to register the application for a residence permit.
This article orders the police prefect to register the residence permit application.
This article is cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
This article mandates the State to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision émane d'une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il était visé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour lui refuser d'enregistrer sa demande ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables dès lors que le courriel électronique attaqué ne lui fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Me Sangue pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mai 1984, a sollicité, le 17 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français au moyen du téléservice " démarches simplifiées ". Par un courrier électronique du 22 mars 2023, la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police l'a informé du refus d'étudier son dossier Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de police :
2. Le préfet fait valoir que la décision attaquée se borne à informer M. A de l'existence d'une mesure d'interdiction de retourner sur le territoire français de trois ans prise à son égard par le préfet du Pas-de-Calais et datée du 8 décembre 2021. Toutefois, le courrier par lequel le préfet de police a informé le requérant de ce que son dossier ne serait pas étudié pour ce motif révèle nécessairement une décision de refus d'enregistrer sa demande. Les décisions de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour des motifs tirés d'une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour sont des décisions faisant grief susceptibles d'être contestées par recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non- recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 17 mars 2023, le préfet police s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 8 décembre 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour en France de trois ans. Toutefois, le préfet de police ne justifie ni même n'allègue que le dossier présenté par le requérant aurait été incomplet ni même que sa demande aurait été abusive ou dilatoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une citoyenne française le 11 mars 2023, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle postérieure à l'arrêté du 8 décembre 2021. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande pour un motif tenant au droit de M. A d'obtenir un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, révélée par le courrier électronique du 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que le préfet de police procède à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant à M. A l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, révélée par le courrier électronique du 22 mars 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308490/6-1