Legislator Jurisprudence & Législation
2308489 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal and Withholding of Receipt

Numéro de cause 2308489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an implicit decision by the police prefect refusing a residence permit and the explicit refusal to issue a receipt for the application. The court found that the implicit refusal was illegal due to a lack of motivation, as the administration failed to respond to the applicant's request for the grounds supporting the rejection of the initial request made months earlier. Furthermore, the document provided instead of a formal receipt did not meet the legal requirements of Article R. 431-12, as no grounds existed to justify withholding the receipt. Consequently, the court annulled both the refusal to issue the receipt and the implicit rejection of the residence permit, ordering the police prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Refusal and Withholding of Receipt: The court found that the implicit refusal was illegal due to a lack of motivation, as the administration failed to respond to the applicant's request for the grounds supporting the rejection of the initial request made months earlier. Furthermore, the document provided instead of a formal receipt did not meet the legal requirements of Article R. 431-12, as no grounds existed to justify withholding the receipt. Consequently, the court annulled both the refusal to issue the receipt and the implicit rejection of the residence permit, ordering the police prefect to re-examine the situation within three months and issue a temporary authorization to stay in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée résidence principale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to justify the order imposing costs on the State (Order Art. 3).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de délivrance d'un récépissé est contraire à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the primary orders: annulling the decision refusing the receipt and annulling the implicit rejection of the residence permit application.
Article 2
This article orders the Police Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary orders: annulling the decision refusing the receipt and annulling the implicit rejection of the residence permit application.

Article 2

This article orders the Police Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in reasoning (point 3) to justify the annulment of the refusal to issue a receipt (Order Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the order imposing costs on the State (Order Art. 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- le refus de délivrance d'un récépissé est contraire à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 novembre 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 août 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le document de " confirmation de dépôt " qui lui a été remis le même jour, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Le requérant est fondé à soutenir qu'un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît lesdites dispositions et, par suite, à en demander l'annulation.

En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 mars 2023, reçu le 14 mars suivant, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 8 août 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 août 2022 refusant à M. B la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté ladite demande sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

B. Lautard-MattioliLe président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308489/6-1