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2308488 Généré par l'IA

Asylum Seeker Dublin Transfer Rejection Due to Interview Protocol and Non-Appearance

Numéro de cause 2308488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected an asylum seeker's request to annul a prefectural order transferring him to Italian authorities based on the Dublin Regulation, as the applicant failed to prove that the prerequisite individual interview, conducted in French which the officer believed the applicant understood, violated the confidentiality requirement of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, and the applicant failed to substantiate his secondary claim alleging an error of assessment by not appearing at the hearing to present specifics.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Dublin Transfer Rejection Due to Interview Protocol and Non-Appearance: Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture le 30 mars 2023, sans interprète, l'agent qualifié de la préfecture ayant relevé qu'il parlait français. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans les conditions de confidentialité prévues par l'article 5 du règlement susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin examen de la demande d'asile second asile erreur administrative révocation de la qualité de réfugié détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order dismissing the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

Des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 août 2023, ont été présentées pour la préfète du Val-de-Marne, par le cabinet Actis Avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. Dumas pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dumas,

- les observations de Me Fonteneau, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et soutient que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien qui a été mené par un agent de la préfecture s'est déroulé avec un interprète au téléphone, publiquement, et non de manière confidentielle ;

- et les observations en défense de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la preuve que l'intéressé ait été entendu par un agent de la préfecture publiquement n'est pas rapportée par le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1988 à Daoukro (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 mars 2023. Par un arrêté en date du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec un agent de la préfecture le 30 mars 2023, sans interprète, l'agent qualifié de la préfecture ayant relevé qu'il parlait français. Aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que cet entretien n'aurait pas été mené dans les conditions de confidentialité prévues par l'article 5 du règlement susvisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

5. En second lieu, M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal administratif de Melun du 1er septembre 2023 à laquelle il était convoqué, n'a assorti son moyen tiré d'une erreur d'appréciation d'aucune précision permettant au magistrat désigné d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit, lui aussi, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 août 2023 est illégal et à en demander l'annulation.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023

Le magistrat désigné,

Signé : M. DumasLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa

N°2308488