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2308487 Généré par l'IA

Claimant v. Denial of Long-Stay Visa (Inadmissibility)

Numéro de cause 2308487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a denial of a long-stay visa, issued after the refusal of a review commission to overturn a consular decision denying entry as a family member of a subsidiary protection beneficiary, but the court rejected the application as inadmissible because the initial administrative petition failed to present any legal grounds or arguments substantiating the illegality of the challenged administrative decision, and the statutory deadline for regularization by filing a supplementary brief had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Denial of Long-Stay Visa (Inadmissibility): Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux protection juridique recours en annulation en droit de l'Union séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the first operative article of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant for costs but was not awarded as the application was rejected.

Article R.411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the ground for inadmissibility (lack of legal arguments in the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C D B épouse E A F, représentée par Me Ibara, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite née le 6 janvier 2023 de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ;

- la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur l'inéligibilité de la requérante au bénéfice de la réunification familiale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E A F, ressortissant somalien, né le 30 mai 1994, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2018. Mme C D B épouse E A F, ressortissante yéménite née le 1er mai 1997, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française au Caire (Egypte), en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision implicite née le 6 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 10 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Ainsi que l'oppose le ministre en défense, la requête présentée par Mme B épouse E A F ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ni d'aucune argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard le 9 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée la requête, l'intéressée n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, la requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse E A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B épouse E A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,