Legislator Jurisprudence & Législation
2308483 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial During Asylum Proceedings

Numéro de cause 2308483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally admitted the applicant to legal aid and annulled a prefectoral order that required him to leave French territory, along with the associated decisions on voluntary departure and destination country, because the administrative authority failed to properly examine the applicant's request for a residence permit based on his health status, which was submitted before the final rejection of his asylum application, contrary to regulations that prevent the refusal of title application registration based on missing supporting documents when an asylum application is pending. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and immediately issue him a provisional residence authorization pending this review, and awarded costs to his counsel under specific conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial During Asylum Proceedings: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and immediately issue him a provisional residence authorization pending this review, and awarded costs to his counsel under specific conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire positions administratives procédure pendante décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay costs to the applicant if legal aid is not ultimately granted.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B par la CNDA le 12 juillet 2023, l'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé ne pouvait être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
The final order annuls the prefectural decision of August 22, 2023.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied for the payment of legal costs to the lawyer, conditional on waiving state contribution.
Article 1er
Granted the provisional admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The final order annuls the prefectural decision of August 22, 2023.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to order the immediate issuance of a provisional residence permit pending re-examination.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied for the payment of legal costs to the lawyer, conditional on waiving state contribution.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant if legal aid is not ultimately granted.

Article 1er

Granted the provisional admission to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 11 septembre 2023, M. A B représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation, en particulier sur le fondement de l'article L. 425-9du même code ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché du vice d'incompétence de son signataire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être entendu et, d'autre part, qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que préfet avait été informé de son état de santé ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il avait pris rendez-vous en préfecture le 28 février 2023 préalablement à la décision contestée pour solliciter son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'un refus de guichet illégal ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait dû être admis à déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que ne puisse lui être opposé l'absence d'acte de naissance traduit en français ;

- elle méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale eu égard notamment à ses liens privés et familiaux en France ;

- elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian, né le 5 juillet 1990 est entré en France le 24 octobre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 7 novembre 2019 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juillet 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Il résulte de ces dispositions que l'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10.

4. Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2023, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont délivré à M. B, une convocation, fixée au 28 février 2023 à 9h55, pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé. M. B justifie avoir honoré cette convocation par la production de la copie du dossier qu'il a présenté à cette occasion, annotée par l'agent chargé de l'accueillir mentionnant l'absence de production d'un acte de naissance traduit en français. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, cette demande de titre ayant été présentée antérieurement au rejet définitif de la demande d'asile de M. B par la CNDA le 12 juillet 2023, l'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressé ne pouvait être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué ne fait pas état de cette demande mais se fonde uniquement sur le rejet de la demande d'asile du requérant survenu le 12 juillet 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement du territoire français qu'il conteste a été prise sans examen complet de sa situation. Par suite, il est fondé à en demander l'annulation pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions subséquentes relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination de cette mesure d'éloignement qui se trouvent ainsi privées de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, assortie d'un délai de deux mois pour y satisfaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit en outre être mis sans délai en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 août 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Rudloff avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Constance Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. Sarac-DeleigneLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,