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2308482 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite Article 8 and Article 3 Challenges

Numéro de cause 2308482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a national of Albania who entered France irregularly in 2022 and whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory and setting his destination country, alleging author incompetence, violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to integration efforts, and violation of Article 3 of the ECHR regarding the destination country. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was validly signed by an authorized official, that the applicant failed to demonstrate sufficient stable personal and family ties in France to outweigh the government's interest, and that he provided no convincing evidence of current and personal risks of inhumane treatment upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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Asylum Seeker's Removal Order Upheld Despite Article 8 and Article 3 Challenges: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was validly signed by an authorized official, that the applicant failed to demonstrate sufficient stable personal and family ties in France to outweigh the government's interest, and that he provided no convincing evidence of current and personal risks of inhumane treatment upon return to his country of origin.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais renvoi malgré risque de persécution assistance judiciaire gratuite droit à la vie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These articles were cited in Article 2 to grant the petitioner provisional legal aid.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning section regarding the merits, this provision was not explicitly cited in the operative part (Article 2) which rejected the substance of the claims.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning section regarding the merits, this provision was not explicitly cited in the operative part (Article 2) which rejected the substance of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses efforts d'intégration ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sarac-Deleigne, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais, né le 18 avril 1981, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, déposée le 14 octobre 2022, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mai 2023. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du Rhône, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant, divorcé et sans charge de famille, est récente sur le territoire français. Il n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, aux termes de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, il n'assortit pas ses allégations de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 présentées par M. A doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

B. Sarac-DeleigneLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,