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2308481 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 2308481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit based on private and family life grounds, arguing the decision was issued by an incompetent authority and wrongly rejected his claim under the relevant law. The court dismissed the challenge, finding that the signatory had been duly delegated authority by the prefect, and further concluded that the applicant's recent professional activity, being single, and lacking established ties in the country were insufficient, by themselves, to constitute the humanitarian considerations or exceptional grounds required under the applicable article for exceptional admission to stay.

Regeste Legislator

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Residence Permit Denial Upheld: The court dismissed the challenge, finding that the signatory had been duly delegated authority by the prefect, and further concluded that the applicant's recent professional activity, being single, and lacking established ties in the country were insufficient, by themselves, to constitute the humanitarian considerations or exceptional grounds required under the applicable article for exceptional admission to stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée motifs humanitaires qualité pour recourir contre permis non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the substance of the request, based on the assessment of the relevant legal provisions in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the substance of the request, based on the assessment of the relevant legal provisions in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

M. A soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de Me Ahmad, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982, entré en France le 14 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Si M. A se prévaut de son activité professionnelle en tant que caissier depuis novembre 2021, cette circonstance, au regard du caractère récent de cette activité, ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui permettre d'obtenir un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il soutient être présent en France depuis 2015, il ne l'établit pas. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2308481/6-3