Legislator Jurisprudence & Législation
2308480 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Violation of Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2308480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that ordered their immediate departure from French territory, designated a country for return, and imposed a three-year re-entry ban, following a refusal to renew their residence permit. The court found that this decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term residence since 1999, marriage to a resident foreign national, and three minor children, two of whom were born in France and schooled there. Consequently, the court annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, and mandated the prefect to re-examine the individual's situation within three months, issuing a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Due to Violation of Private and Family Life Rights: The court found that this decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term residence since 1999, marriage to a resident foreign national, and three minor children, two of whom were born in France and schooled there. Consequently, the court annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, and mandated the prefect to re-examine the individual's situation within three months, issuing a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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annulation du mariage départ du pays interdiction d'entrée droit de séjour griefs de droits humains droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant égyptien né le 14 décembre 1972, entré en France le 1er janvier 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 3 novembre 2022 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the Prefecture to re-examine the applicant's situation (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the administrative decision (implied in Article 1).

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the Prefecture to re-examine the applicant's situation (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

L'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de Me Tordo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 14 décembre 1972, entré en France le 1er janvier 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 3 novembre 2022 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2017, que M. A est entré en France en 1999, est marié à une ressortissante égyptienne, titulaire d'un titre de séjour en France, et est père de trois enfants mineurs, de nationalité égyptienne, dont deux sont nés en France, scolarisés en France depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et au regard des conclusions de la requête de M. A, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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