Prefect Refusal of Residency Permit Annulled Due to Failure to Consult Residency Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the police prefect's verbal decision of March 2, 2023, refusing to register an application for a residency permit from an individual who asserted continuous residence in France since October 2011. The court reasoned that because the prefect failed to submit any defense documents despite being formally notified, the applicant's factual claim of over ten years of habitual residence was established, necessitating consultation with the residency permit commission under Article L. 435-1 of the relevant code; the failure to consult this commission constituted a procedural irregularity that rendered the initial refusal decision illegal, leading the court to order the prefect to re-examine the situation by seizing the commission and granting a temporary authorization to stay in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Refusal of Residency Permit Annulled Due to Failure to Consult Residency Commission: The court reasoned that because the prefect failed to submit any defense documents despite being formally notified, the applicant's factual claim of over ten years of habitual residence was established, necessitating consultation with the residency permit commission under Article L. 435-1 of the relevant code; the failure to consult this commission constituted a procedural irregularity that rendered the initial refusal decision illegal, leading the court to order the prefect to re-examine the situation by seizing the commission and granting a temporary authorization to stay in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the contested decision.
This article was cited as the basis for the illegality of the decision due to the failure to consult the relevant commission.
This article orders the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit, following the grounds established in the preceding considerations.
This article was used to establish that the factual claims of the applicant must be accepted due to the absence of a defense filing.
This article imposes payment of legal costs (Article L. 761-1 of the CJA) on the State.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Delorme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable,
- la décision a été signée par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative,
- elle aurait dû donner lieu à la saisine de la commission du titre de séjour,
- elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a, malgré une mise en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1986, est entré en France au mois d'octobre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de la décision verbale du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A affirme être entré en France
au mois d'octobre 2011 et n'avoir pas quitté le territoire français depuis cette date. Aucune pièce ne venant contredire ces affirmations, au demeurant corroborées par les pièces produites au dossier pour les années 2012 à 2023, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, ces affirmations doivent être regardées comme étant établies. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il s'ensuit que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui a privé l'intéressée d'une garantie, entache d'illégalité la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A en saisissant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l'intéressé dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision verbale du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de titre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
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Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308468/1-