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2308463 Généré par l'IA

Order Compelling Rehousing Due to Failure to Provide Timely, Suitable Offer

Numéro de cause 2308463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to provide urgent rehousing after a mediation commission recognized the priority and urgency of their situation, yet no housing offer, suitable for their needs (T5-T6), had been made even after the statutory six-month period expired. The court rejected the prefect's argument that the petition was inadmissible due to the incomplete presentation of the commission's decision, finding that the presented recto copy was sufficient to establish jurisdiction, and consequently ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing by March 15, 2024, based on the uncontested finding that the legally mandated offer was not provided.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Rehousing Due to Failure to Provide Timely, Suitable Offer: The court rejected the prefect's argument that the petition was inadmissible due to the incomplete presentation of the commission's decision, finding that the presented recto copy was sufficient to establish jurisdiction, and consequently ordered the prefect to ensure the petitioner's rehousing by March 15, 2024, based on the uncontested finding that the legally mandated offer was not provided.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation pénurie de logements demande tardive de restitution de délai fourniture de sûretés production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 778-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. C.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. C.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for ordering the State to house or re-house the applicant in a housing dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête, faute pour la requérante de produire le verso de la décision sur laquelle elle fonde son action, et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de M. A pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 accessible. Alors que, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, la production par la requérante de la copie du seul recto de la décision du 7 mars 2023, qui ne fait apparaître ni la signature de son auteur ni les délais de recours, n'affecte pas en elle-même la recevabilité de la requête, il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui fait notamment valoir sa situation familiale, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C avant le 15 mars 2024.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mars 2024.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La greffière,

F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier