Provisional Indemnity Request Moot Due to Prior Judgment on Same Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested a provisional indemnity of 400,000 euros from a public health establishment based on alleged damages resulting from care received since a specific date, invoking the emergency procedure for an uncontested obligation. The court determined that the litigant's primary claim for indemnity regarding the same damages had already been adjudicated by a judgment on July 16, 2024, rendering the request for a provisional payment moot, and consequently, there was no need to rule on the provisional indemnity application or the associated costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Indemnity Request Moot Due to Prior Judgment on Same Damages: The court determined that the litigant's primary claim for indemnity regarding the same damages had already been adjudicated by a judgment on July 16, 2024, rendering the request for a provisional payment moot, and consequently, there was no need to rule on the provisional indemnity application or the associated costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural outcome (no decision on the request for a provisional payment) renders the main substantive issue moot, although no specific article is cited in this order itself to justify the non-decision on the substance.
This procedural order dismisses the remaining claims, although it does not cite a specific legal ground for the dismissal in the dispositive.
This article mandates notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bimbeau, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement public de santé à compter du 10 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, avocat, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité provisionnelle susceptible d'être allouée constitue une créance non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2309424 du 16 juillet 2024, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2309424 de M. A à fin de condamnation des Hospices civils de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement public de santé à compter du 10 décembre 2020. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2308449 de M. A tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge par cet établissement public de santé à compter du 10 décembre 2020. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2308449.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308449 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,