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2308449 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Work Authorization and Residence Permit

Numéro de cause 2308449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner and an associated individual sought an order to suspend the rejection of a work authorization request and compel the administrative authority to issue the authorization and a temporary residence permit, but subsequently filed a notice of withdrawal of their appeal. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the request, noting that although a formal procedure for interim relief had been initiated, an actual hearing was unnecessary as the withdrawal or subsequent events rendered the initial request moot, thus ordering that the withdrawal be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Work Authorization and Residence Permit: The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the request, noting that although a formal procedure for interim relief had been initiated, an actual hearing was unnecessary as the withdrawal or subsequent events rendered the initial request moot, thus ordering that the withdrawal be formally noted.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête référé retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the application (désistement d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société La douceur du cinéma et M. A B, représentés par Me Tournan, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 20 et 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société au bénéfice de M. B ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que depuis l'intervention des décisions attaquées, M. B s'est vu délivrer par le sous-préfet de Boulogne-Billancourt un récépissé de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la société La douceur du cinéma et M. A B, représentés par Me Tournan, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la société La douceur du cinéma et M. B déclarent se désister de leur requête. Le désistement d'instance la société La douceur du cinéma et M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société La douceur du cinéma et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La douceur du cinéma, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 1er août 2023.

La juge des référés,

Signé Signé

M. Parent

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308449