Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set an expulsion destination, arguing it violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court ruled that the refusal and subsequent orders were disproportionate due to the applicant's nearly eight-year residence in France, her marriage to a professionally integrated permit holder, and the need for specialized care for their child with severe autism. Consequently, the court annulled the entire prefectoral order and mandated the prefecture to issue the applicant a "private and family life" residence permit within three months, while also ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residence Refusal Based on Article 8 Rights: The court ruled that the refusal and subsequent orders were disproportionate due to the applicant's nearly eight-year residence in France, her marriage to a professionally integrated permit holder, and the need for specialized care for their child with severe autism. Consequently, the court annulled the entire prefectoral order and mandated the prefecture to issue the applicant a "private and family life" residence permit within three months, while also ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used to justify the annulment of the administrative decision.
This article was cited as the legal basis for issuing the injunction to the Préfet.
This article was applied in the dispositive to award legal costs to the lawyer.
This article was applied in the dispositive to award legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet et le 6 octobre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Par une décision du 13 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante bangladaise, a déposé le 16 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis 2015, soit depuis près de 8 ans à la date de la décision attaquée. Elle a épousé en 2014 au Bangladesh un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et inséré professionnellement sur le territoire en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi polyvalent signé le 20 octobre 2017. En outre, le couple a eu deux enfants, nés le 14 août 2017 et le 22 février 2022, dont l'aîné est atteint d'un trouble autistique sévère nécessitant un suivi médical, social et scolaire spécifique. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à la situation familiale de l'intéressée, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Scalbert, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Scalbert d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Scalbert une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Scalbert et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308445