Legislator Jurisprudence & Législation
2308443 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2308443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court considered joint appeals filed by two individuals against a prefectural decision ordering their departure from French territory within thirty days, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of their asylum requests. The court reasoned that the departure orders were sufficiently motivated, did not violate the European Union law right to be heard since the applicants could have submitted relevant information during the asylum procedure without alleging new facts, and were not an abuse of discretion under Article 8 of the ECHR, given their recent presence and ties to a minor child remaining in the country of origin. Furthermore, the court found that the one-year re-entry bans were not illegal by exception, were sufficiently motivated by citing the relevant law and considering the applicants' ties to France, and were not disproportionate or manifestly erroneous, leading to the dismissal of all claims and the granting of provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 612-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban Following Asylum Rejection: The court reasoned that the departure orders were sufficiently motivated, did not violate the European Union law right to be heard since the applicants could have submitted relevant information during the asylum procedure without alleging new facts, and were not an abuse of discretion under Article 8 of the ECHR, given their recent presence and ties to a minor child remaining in the country of origin. Furthermore, the court found that the one-year re-entry bans were not illegal by exception, were sufficiently motivated by citing the relevant law and considering the applicants' ties to France, and were not disproportionate or manifestly erroneous, leading to the dismissal of all claims and the granting of provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction d'entrée départ du pays licenciement administratif éloignement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 612-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'article L. 612-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français de M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I°) Par une requête n°2308443 enregistrée le 29 décembre 2023, Mme C F B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union du droit à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- est illégale par voie d'exception ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F B ne sont pas fondés.

II°) Par une requête n°2308444 enregistrée le 29 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union du droit à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- est illégale par voie d'exception ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B et Mme F B, de nationalité angolaise, sont entrés en France à la date déclarée du 3 novembre 2021 pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2023. Par arrêtés du 12 décembre 2023 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D B et de Mme F B, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. Les décisions attaquées comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.

5. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour constitue un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement.

6. M. D B et Mme F B soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit d'être entendu dès lors qu'ils ont été pris sans que le préfet ne les invite préalablement à présenter des observations, notamment s'agissant de leurs attaches avec la France et de leur durée de présence sur le territoire. Ils avaient cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention de ces arrêtés, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Au demeurant, ils ne font valoir à l'instance aucun élément en ce sens. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. Si M. D B et Mme F B soutiennent qu'ils ont créé des liens forts sur le territoire français, leur séjour est récent, ils ne justifient d'aucune intégration particulière alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Angola où réside leur fille mineure. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à leur encontre.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas illégale par voie de conséquence.

9. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des termes mêmes des décisions litigieuses, que le préfet de la Savoie s'est fondé sur l'article L. 612-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D B et Mme F B pour une durée d'un an et il indique que l'examen d'ensemble de leur situation a été effectué relativement au prononcé et à la durée de l'interdiction de retour. Il précise que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et même si leur présence sur le territoire ne représente pas une menace à l'ordre public une interdiction de retour d'un an peut être prononcée à leur encontre. Le préfet a donc examiné leur durée de présence en France, la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, M. D B et Mme F B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont insuffisamment motivées.

10. M. D B et Mme F B ne font état d'aucun élément de nature à justifier que l'interdiction de retour limitée à un an porterait une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D B et de Mme F B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme F B et M. D B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. D B et de Mme F B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à M. E B, à Me Huard et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président

J.P. A

La greffière

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308443 et N°2308444