Algerian National Residence Permit Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision refusing to issue a residence permit to an Algerian national because the decision was based solely on a prior order to leave the territory and an alleged fraud, failing to examine the applicant's professional and personal integration, which constitutes an error of law regarding the potential for granting a temporary "employee" status under exceptional circumstances. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residence Permit Refusal Annulment: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant 1,200 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par
Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- et les observations de Me Agius, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 mai 1985 à Béjaïa (Algérie), déclare être entré en France le 16 août 2016. Le 5 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 20 juin 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si M. A a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative, la préfète du Val-de-Marne se borne, pour refuser de faire droit à sa demande, à évoquer l'existence d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juillet 2020 et l'existence d'une " fraude " permettant " à l'administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits " sans évoquer aucun élément relatif à l'insertion professionnelle ou personnelle de l'intéressé, qui produit pourtant de nombreux contrats de travail et bulletins de salaire. Ainsi, en s'abstenant d'examiner, au seul motif que l'intéressé aurait commis une fraude, si la situation professionnelle de M. A pouvait être constitutive d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,0