Enforcement of Interim Order Regarding Student Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought enforcement, under article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, of a prior order that had suspended a refusal to renew a student residency permit and compelled the prefect to issue a provisional residence authorization with work rights. The court reasoned that the prior order, intended as an interim measure pending re-examination of the underlying permit application, was sufficiently executed when the administration issued a receipt for a first application for a residency card on a date subsequent to the previous ruling, thereby indicating the application was under renewed review. Consequently, the court rejected the request for further enforcement and associated costs, finding the original order had been complied with.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Enforcement of Interim Order Regarding Student Residency Permit Renewal: 521-4 of the Administrative Justice Code, of a prior order that had suspended a refusal to renew a student residency permit and compelled the prefect to issue a provisional residence authorization with work rights. The court reasoned that the prior order, intended as an interim measure pending re-examination of the underlying permit application, was sufficiently executed when the administration issued a receipt for a first application for a residency card on a date subsequent to the previous ruling, thereby indicating the application was under renewed review. Consequently, the court rejected the request for further enforcement and associated costs, finding the original order had been complied with.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive act, rejecting the applicant's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking modification of previous measures, although the request was ultimately rejected.
This article was cited by the applicant for costs, but the court explicitly rejected the conclusions based on it in paragraph 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré l'autorisation provisoire de séjour, telle que prévue dans l'ordonnance du juge des référés du 24 mai 2023 mais uniquement un récépissé de première demande de titre de séjour " étudiant ", qui ne lui permet pas de sortir du territoire français, ni de travailler à temps plein.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance rendue le 24 mai 2023, par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 juillet 2023 2023 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
- les observations de Me Charles, pour M. B,
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais, né le 28 décembre 1990, est entré en France le 28 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 dans le cadre d'une convention d'accueil et de formation spécialisée pour les candidats au diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) conclue avec l'université Paris Saclay - UFR de médecine de Paris Saclay. Le 8 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en vue de préparer un diplôme de master 1 Biologie Santé à l'université Paris-Saclay. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2306218 du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité et, d'autre part, a enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. B a saisi de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. L'ordonnance du 24 mai 2023 qui enjoint au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler doit être entendue comme enjoignant la délivrance d'un document provisoire, le temps du réexamen par les services préfectoraux de la demande de titre de séjour de M. B et ainsi que cela est prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été muni le 7 juin 2023, d'un récépissé de première demande de carte de séjour et que la demande de titre de séjour de M. B fait l'objet d'une nouvelle instruction. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du juge des référés du 24 mai 2023 n'aurait pas été exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308438