Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Malian National Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, and setting an expulsion destination, arguing defects in competence, motivation, lack of a particular examination, violation of the right to be heard, and errors of law and manifest appreciation concerning various articles of the code on the entry and stay of foreigners and the ECHR. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by detailing the applicant's personal situation and lack of exceptional grounds, that a proper examination was conducted, that the right to be heard was not applicable to the residence refusal decision under EU law, and that the grounds regarding discretionary power, manifest error of appreciation under Article L. 435-1, and Article 8 of the ECHR were unsubstantiated or insufficient, ultimately upholding the prefect's decision as not containing a manifest error of appreciation regarding the applicant's insufficient proof of habitual residence and recent professional integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-14 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Against Malian National Upheld: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated by detailing the applicant's personal situation and lack of exceptional grounds, that a proper examination was conducted, that the right to be heard was not applicable to the residence refusal decision under EU law, and that the grounds regarding discretionary power, manifest error of appreciation under Article L. 435-1, and Article 8 of the ECHR were unsubstantiated or insufficient, ultimately upholding the prefect's decision as not containing a manifest error of appreciation regarding the applicant's insufficient proof of habitual residence and recent professional integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 29 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de produire son entier dossier administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans la semaine suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au titre de l'article L. 313-14 du code de justice administrative ".
Il soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaissent le principe général du droit d'être entendu préalablement à l'édiction de toute décision individuelle défavorable ;
- sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ;
- sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Lendrevie, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1, celles du 3° de l'article L. 611-1 et celles des articles L. 612-1 et L. 721-4, sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre le requérant au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Cet arrêté expose en outre, de manière suffisamment précise, les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment sur ses attaches en France et son insertion professionnelle. Il mentionne que l'intéressé ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire et indique que l'intensité et l'ancienneté de ses liens personnels en France ne sont pas telles que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il précise enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, cet arrêté comporte l'énoncé, pour chacune des décisions contestées, des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état des éléments de fait propres à la situation du requérant, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé.
5. La méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions relatives au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme étant régies par celui-ci. Par ailleurs, M. B, qui a présenté une demande d'admission au séjour, ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il appartenait ainsi au requérant d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été empêché de faire connaître les éléments pertinents sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
6. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas, de façon explicite, les raisons pour lesquelles le préfet, à l'issue de l'examen de la situation du requérant, n'a pas cru devoir en l'occurrence exercer la faculté qu'il détient de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation, n'est pas de nature à établir qu'il aurait renoncé à faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire et méconnu ainsi l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner l'ensemble des éléments de fait susceptibles de l'éclairer sur la réalité des motifs invoqués par le requérant pour justifier sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, notamment les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ainsi que sa qualification et son expérience. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Pour justifier la durée de son séjour sur le territoire français, M. B produit, s'agissant de l'année 2016, une demande du 26 décembre 2016 de souscription d'un livret A ainsi que deux courriers du 29 décembre 2016 faisant suite à l'ouverture de ce compte bancaire, s'agissant l'année 2017, un courrier du 31 janvier 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie et deux relevés de compte pour les mois de janvier et février 2017, et, s'agissant de l'année 2018, un seul relevé de compte pour le mois de janvier 2018. Ces documents sont insuffisamment nombreux pour établir, contrairement à ce que soutient le requérant, une résidence habituelle en France depuis 2015. Par ailleurs, l'activité salariée dont se prévaut le requérant qui occupe depuis le 20 avril 2022 un emploi de manœuvre, est très récente et ne peut suffire à justifier d'une insertion professionnelle stable et durable dans la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-six ans au moins, est célibataire et n'a pas de charge de famille en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a considéré que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.