Legislator Jurisprudence & Législation
2308433 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Detention Due to Repealed Legal Basis

Numéro de cause 2308433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained administratively following the filing of an asylum application subsequent to an arrest for theft and property damage, sought the annulment of the prefect's decision maintaining his detention. The court found that the decision to maintain the administrative detention was invalid because it cited only articles of the code governing the entry, stay, and right of asylum that had been repealed since December 16, 2020, rendering the challenged decision entirely devoid of legal basis or motivation. Consequently, the court ordered the annulment of the prefect's decision to continue the administrative detention.

Regeste Legislator

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Administrative Detention Due to Repealed Legal Basis: En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne vise que des articles abrogés depuis le 16 décembre 2020 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation en droit.

Mots-clés

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internement administratif droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation révocation du sursis séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Somme l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

Il soutient que la décision attaquée :

- a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;

- est insuffisamment motivée ;

- a méconnu son droit d'être entendu ;

- méconnaît les stipulations de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'asile, présentée dès son interpellation, soit avant son placement en rétention administrative, ne pouvait pas avoir pour objet de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement qui n'avait pas encore été édictée ;

- et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Somme a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné

- les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision attaquée ne comporte aucun élément de droit pertinent ;

- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France, depuis l'Espagne, pour la dernière fois, le 16 février 2023. Il a été interpellé, le jour même, par les services de la police d'Amiens pour des faits de vol simple et de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui. Ecroué à la maison d'arrêt d'Amiens du 18 février 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français pour l'Algérie, au 18 septembre 2023, date à laquelle a été ordonné son placement au centre de rétention administrative de Coquelles, M. A a sollicité, le 22 septembre, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 23 septembre 2023, le préfet de la Somme a maintenu M. A en rétention. Il sollicite donc l'annulation de cette dernière décision.

2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne vise que des articles abrogés depuis le 16 décembre 2020 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée est dépourvue de toute motivation en droit.

3. Il suit de là que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Somme a ordonné son maintien en rétention administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 septembre 2023, par laquelle le préfet de la Somme a maintenu M. A en rétention, à la suite du dépôt de sa demande d'asile, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.

Lu en audience publique le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308433