Legislator Jurisprudence & Législation
2308432 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Incomplete Examination of Asylum Claim

Numéro de cause 2308432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectural order requiring their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other claims, that the prefect failed to conduct a full examination of their situation. The court found that the prefect had incorrectly dismissed the applicant's claim of having applied for asylum in Italy based on the unproven assertion that the applicant had refused fingerprinting, which meant the decision to order departure lacked a complete examination of the individual's personal circumstances and was therefore unlawful, leading to the annulment of the expulsion order and all consequential decisions (refusal of voluntary departure, destination, and re-entry ban); consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the administrative situation within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1; Annulment of Expulsion Order Due to Incomplete Examination of Asylum Claim: The court found that the prefect had incorrectly dismissed the applicant's claim of having applied for asylum in Italy based on the unproven assertion that the applicant had refused fingerprinting, which meant the decision to order departure lacked a complete examination of the individual's personal circumstances and was therefore unlawful, leading to the annulment of the expulsion order and all consequential decisions (refusal of voluntary departure, destination, and re-entry ban); consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit and re-examine the administrative situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire expulsion préfectorale départ illégal autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
542-1 et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a un droit à se maintenir sur le territoire français en raison de sa demande d'asile en cours ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article L. 614-16 to justify the injunction ordering the prefect to issue a provisional residence permit.
Article 1
This article directly states the annulment of the prefectural decisions, which is the main ground for the verdict based on insufficient examination of the applicant's situation.
Article 2
This article formalizes the injunction to issue a provisional residence permit, based on the procedural rules cited above.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article directly states the annulment of the prefectural decisions, which is the main ground for the verdict based on insufficient examination of the applicant's situation.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the issuance of a provisional residence permit when the obligation to leave the territory is annulled, justifying the order in Article 2.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article L. 614-16 to justify the injunction ordering the prefect to issue a provisional residence permit.

Article 2

This article formalizes the injunction to issue a provisional residence permit, based on the procedural rules cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2023, M. B A se disant Mamadou Boyle A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- elle méconnaît l'article L. 542-1 et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a un droit à se maintenir sur le territoire français en raison de sa demande d'asile en cours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Vansteelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient que le requérant comprend mal le français, langue dans laquelle il a été interrogé ; que son audition à l'OFPRA se fera d'ailleurs en langue peule ; qu'il est bien demandeur d'asile depuis le 3 mars 2023 et dans l'attente de son audition par l'OFPRA ; que le préfet aurait dû prendre en compte sa qualité de demandeur d'asile ;

- les observations de Me Faugeras représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A, assisté de M. A, interprète assermenté en langue peule.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, conteste l'arrêté en date du 23 septembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

2. M. A a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 23 septembre 2023, qu'il avait demandé l'asile en Italie. Le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte cette déclaration mais l'a écarté en estimant, d'une part, que le requérant n'était pas en mesure de le prouver et, d'autre part, qu'il avait refusé de se soumettre à une prise d'empreintes en vue de la consultation du fichier Eurodac. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait refusé de se soumettre à une prise d'empreintes. Le requérant affirme par ailleurs à l'audience ne s'y être jamais opposé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision d'éloignement qui pour ce motif doit être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

5. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1 : Les décisions en date du 23 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A se disant Mamadou Boyle A et au préfet du Pas-de-Calais.

Prononcé en audience publique le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYKLa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,