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2308425 Généré par l'IA

Prefect v. Building Permit Suspension in Agricultural Zone

Numéro de cause 2308425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the suspension of a building permit granted for the rehabilitation of a hangar and the creation of two dwellings on the upper level in an agricultural zone, arguing that the project violated local planning regulations by not being necessary for agricultural operations and constituting an unauthorized change of use requiring a specific opinion. The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the arguments raised—specifically the lack of demonstrated necessity for the agricultural enterprise and the clear change in the building's destination—were sufficient, at this preliminary stage, to create a serious doubt regarding the legality of the municipal authorization.

Regeste Legislator

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article L. 151-11 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Art. L. 554-1 du code de justice administrative; Prefect v. Building Permit Suspension in Agricultural Zone: The Administrative Tribunal granted the suspension, finding that the arguments raised—specifically the lack of demonstrated necessity for the agricultural enterprise and the clear change in the building's destination—were sufficient, at this preliminary stage, to create a serious doubt regarding the legality of the municipal authorization.

Mots-clés

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zone agricole permis de construire zone à bâtir indemnité d'installation interdiction de bâtir de droit public propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 554-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the suspension request made by the State representative.

Art. L.2131-6, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales

Cited as the specific rule governing the suspension request accompanying the State representative's appeal, which justifies the granting of the suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté N° PC 013 100 22 P 0126 du 19 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence délivrant à M. B un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un hangar existant et la création d'un niveau supérieur comprenant deux logements.

Il soutient que :

- le projet méconnait les dispositions de l'article A2 de la zone A du PLU en ce qu'il n'est pas nécessaire à une exploitation agricole ;

- il méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en ce qu'il constitue un changement de destination et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis conforme de la CDPENAF.

Vu :

-la requête n° 2308424 ;

-les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage ;

- les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".

2. Par arrêté du 19 avril 2023 le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé M. B à réhabiliter un hangar existant et à créer un niveau supérieur comprenant deux logements de 131 m2 en zone agricole du PLU. Par un recours gracieux en date du 8 juin 2023 la sous-préfète d'arrondissement d'Arles a demandé au maire de procéder au retrait de cet acte. Par courrier reçu le 13 juillet 2023, ce dernier a refusé cette demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023.

3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles A 2 du règlement du PLU et L. 151-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de toute démonstration de la nécessité des logements à l'exploitation agricole de l'intéressé, et alors que le projet implique bien un changement de destination de la construction existante sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution du permis de construire du 19 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à M. A B.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2023.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.