Afghan National v. French Consular Authorities (Visa Registration and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Afghanistan sought the annulment of the implicit refusal by French consular authorities in Pakistan to register their long-stay visa application for asylum, arguing lack of competence, motivation, and violations of legal principles including the right to asylum and human rights conventions. The court determined that since the applicant's visa application was subsequently registered on September 13, 2023, following the initiation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €750 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative; Afghan National v. French Consular Authorities (Visa Registration and Costs): The court determined that since the applicant's visa application was subsequently registered on September 13, 2023, following the initiation of the proceedings, there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay the applicant €750 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 750 euros to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de la convoquer pour enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent ;
- la décision n'est pas motivée et est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l'autorité consulaire de refuser d'enregistrer une demande de visa et qu'un tel refus méconnaît le principe de continuité du service public ainsi que le droit d'asile protégé par la directive " accueil " 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Lengrand conclut à titre principal au maintien de ses conclusions et à titre subsidiaire, en cas de constat d'un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, au maintien des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Elle soutient que sa demande de visa a été enregistrée le 13 septembre 2023 postérieurement à l'introduction de la présente requête.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 9 janvier 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née en 2000, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont implicitement refusé d'enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de l'asile.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un rendez-vous à l'ambassade de France au Pakistan a été accordé à Mme B le 13 septembre 2023 pour l'enregistrement de sa demande de visa au titre de l'asile. La requérante indique que sa demande de visa a bien été enregistrée à cette date. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de visa, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a implicitement refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme B, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,