Legislator Jurisprudence & Législation
2308409 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 2308409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the administrative decision refusing him a residence permit, arguing that the prefect failed to consult the residence permit commission despite his ten-year residence, and that the refusal constituted a disproportionate violation of his rights to private and family life under both national law and Article 8 of the ECHR, particularly concerning his two children with his partner and her French child, and also violating the best interests of the child under the UN Convention. The court rejected the request, finding that the documentation provided was insufficient to prove continuous residence for over ten years, thereby negating the obligation to consult the commission; furthermore, the court determined that the relatively short duration of the cohabitation and the availability of conditions for family life to continue in the country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 or the best interests of the child, nor did it establish exceptional humanitarian grounds for issuance under separate statutory provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal: The court rejected the request, finding that the documentation provided was insufficient to prove continuous residence for over ten years, thereby negating the obligation to consult the commission; furthermore, the court determined that the relatively short duration of the cohabitation and the availability of conditions for family life to continue in the country of origin meant the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 or the best interests of the child, nor did it establish exceptional humanitarian grounds for issuance under separate statutory provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation motifs légaux devoirs de famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023 et les 11 novembre et 27 décembre 2024, M. A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, la préfète du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- enfin, compte tenu de ses incidences sur la situation de ses deux enfants et de l'enfant français de sa concubine, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Zouine, représentant M. C, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien né le 12 octobre 1981, soutient être entré en France en septembre 2009. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".

3. M. C soutient résider en France depuis le mois de septembre 2009. Toutefois, pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, il produit, jusqu'à l'année 2015 au moins, des éléments peu variés et en nombre insuffisant, présentant en outre pour certain une valeur peu probante, en l'occurrence, pour l'essentiel, des courriers relatifs à l'aide médicale d'État, des ordonnances médicales, des résultats d'examens médicaux et des factures. Ces éléments ne permettant pas d'établir une résidence habituelle du requérant en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. M. C fait valoir qu'il vit avec une compatriote depuis 2021, que celle-ci, avec laquelle il a conclu le 5 juillet 2022 un pacte civil de solidarité, réside régulièrement sur le territoire français, qu'il a eu avec elle deux enfants, nés en France les 19 février 2017 et 25 octobre 2019, que ceux-ci sont scolarisés et que la vie familiale ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, sa compagne étant mère d'un enfant français, né le 25 mai 2015 d'une précédente union. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, la durée de la vie commune, de moins de quatre ans, était relativement brève et l'enfant français de la compagne de M.

C n'était âgé que de neuf ans. Par ailleurs, si un jugement du 9 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Marseille a décidé que l'autorité parentale sur cet enfant s'exercerait en commun, a fixé un droit de visite au bénéfice du père et a imposé à ce dernier le versement d'une pension alimentaire de 30 euros par mois, le requérant ne produit aucun élément pour établir que, depuis cette date, le père de l'enfant entretient des relations avec lui et participe effectivement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, si M.

C soutient également que l'enfant français de sa compagne rencontre des problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée qu'en France, il ne verse au dossier aucune pièce suffisamment probante pour établir le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, et compte tenu par ailleurs du bas âge des deux enfants du couple à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, aucun élément ne faisait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale aux Comores, pays dans lequel les enfants pourront continuer leur scolarité.

Si le requérant se prévaut également des circonstances que sa mère réside en situation régulière en France et qu'il bénéficie dans ce pays " d'un réseau amical d'une exceptionnelle densité ", aucun élément n'est produit pour établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec sa mère, qui réside dans le département des Bouches-du-Rhône, et démontrer l'existence d'un tel réseau. Dans ces conditions, et compte tenu de l'incertitude pesant sur la durée du séjour en France de M. C, comme indiqué au point 3 ci-dessus, et de l'absence de toutes perspectives particulières d'insertion professionnelle, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.

Cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes raisons, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. C.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). "

7. Pour les motifs indiqués au point 5 ci-dessus, M. C ne démontre l'existence d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Rhône dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu'aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. C dans son pays d'origine, avec sa concubine, ses deux enfants et l'enfant de cette dernière, la préfète du Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée.

11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

12. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chenevey, président-rapporteur,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

J.-P. Chenevey M. B

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Le greffier,