Legislator Jurisprudence & Législation
2308409 Généré par l'IA

Asylum Seeker Admission Refusal Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2308409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in the waiting area of an airport sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing him admission to the territory based on asylum, arguing procedural errors, specifically the non-communication of the interview recording and the use of a remote interpreter, and a substantive error in assessing his claim as manifestly unfounded. The court rejected the preliminary procedural arguments, holding that prior communication of the recording was not required before the initial refusal decision, and that the remote interpretation, despite the applicant not speaking French, was permissible under law and did not prevent him from presenting his case. Regarding the merits, the court reasoned that inconsistencies and vagueness in the applicant's account of fleeing persecution, particularly concerning the timeline of his alleged monitoring and departure from his country, justified the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded, thereby validating the refusal of entry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Seeker Admission Refusal Upheld Despite Procedural Challenges: The court rejected the preliminary procedural arguments, holding that prior communication of the recording was not required before the initial refusal decision, and that the remote interpretation, despite the applicant not speaking French, was permissible under law and did not prevent him from presenting his case. Regarding the merits, the court reasoned that inconsistencies and vagueness in the applicant's account of fleeing persecution, particularly concerning the timeline of his alleged monitoring and departure from his country, justified the Minister's determination that the asylum request was manifestly unfounded, thereby validating the refusal of entry.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile entrée dans un pays détention aux fins d'expulsion constatation de persécution décision étrangère allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their initial request for costs (Article 2 of the initial request), but since the core request was rejected (Article 1), and there is no explicit mention of costs being awarded or rejected based on this article in the final dispositive orders, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders are included. The dispositive only contains Articles 1 and 2.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article rejects the entirety of the applicant's claims, which is the final dispositive order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article rejects the entirety of the applicant's claims, which is the final dispositive order.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre l'intérieur.

This article dictates the procedural notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their initial request for costs (Article 2 of the initial request), but since the core request was rejected (Article 1), and there is no explicit mention of costs being awarded or rejected based on this article in the final dispositive orders, it is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders are included. The dispositive only contains Articles 1 and 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Rajkumar, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'enregistrement sonore de l'entretien avec le représentant de l'OFPRA ne lui a pas été communiqué ;

- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 17 et 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations orales de Me Rajkumar, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue tamoule,

- et les observations orales de la Selarl Centaure avocats, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 3 mai 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'entretien personnel a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement qu'après la notification de la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès, qui se fait dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 352-4, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification du refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L.213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal ".

3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de communiquer l'enregistrement sonore de l'entretien du demandeur avec l'agent de l'OFPRA avant de prendre sa décision sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication préalable de l'enregistrement sonore est écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 12 avril 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. D, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoule. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. D aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'appartenant à l'ethnie tamoule et originaire de Jaffna, il est sans nouvelles depuis 1996 de son frère et son beau-frère qui appartiennent aux Tigres du LTTE et, de 2017 à 2023, il participe à des manifestations à la mémoire de ces combattants disparus, évènements au cours desquels il est repéré par les autorités de son pays, est accusé d'appartenir au LTTE et fait l'objet de nombreuses représailles qui l'obligent à fuir son pays. Toutefois, le requérant ne parvient pas à expliquer les raisons pour lesquelles, filmé par la police dès 2017, il n'a été arrêté qu'en 2021, arrestation au sujet de laquelle ses affirmations sont très vagues et floues. Enfin, il n'explique pas comment il a pu quitter son pays avec son propre passeport sans être inquiété par la police au départ de l'aéroport de Colombo. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire du Sri Lanka ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 avril 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre l'intérieur.

Jugement lu en audience publique le 18 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8