Legislator Jurisprudence & Législation
2308408 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite ECHR Claims

Numéro de cause 2308408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was deemed inadmissible, sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from the territory within thirty days, arguing the decision violated her rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant, having recently arrived, being single, having no dependents, and failing to establish significant integration or particular exposure to danger in her country of origin, did not demonstrate a disproportionate violation of her right to private and family life (Article 8), nor did she provide sufficient evidence to establish a real, personal, and current risk of torture or inhuman treatment (Article 3).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Despite ECHR Claims: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected the claims for annulment, reasoning that the applicant, having recently arrived, being single, having no dependents, and failing to establish significant integration or particular exposure to danger in her country of origin, did not demonstrate a disproportionate violation of her right to private and family life (Article 8), nor did she provide sufficient evidence to establish a real, personal, and current risk of torture or inhuman treatment (Article 3).

Mots-clés

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droit d'asile renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to grant provisional legal aid.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, although the claim itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme C soutient que :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Le Préfet de la Haute-Savoie soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 18 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 13 septembre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. L'entrée en France de Mme C est récente. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Elle ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. Mme C fait valoir qu'elle a été victime au domicile de sa grand-mère en Espagne de violences sexuelles de la part du mari de celle-ci. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait réellement, personnellement et actuellement exposée à de tels traitements dans leurs pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA . Mme C n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

S. B La greffière,

A.Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308408