Legislator Jurisprudence & Législation
2308407 Généré par l'IA

Administrative Refusal to Provide Public Contracts: Annulment and Order for Communication

Numéro de cause 2308407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative body's implicit refusal to provide all public contracts signed since January 1, 2017, with a specific company, arguing for communication rights under administrative law. The court found that while some documents were provided, others—specifically certain quotes corresponding to identifiable past invoices—were withheld without sufficient justification, noting that public documents are generally communicable subject to redaction of protected information like trade secrets. Consequently, the court annulled the implicit refusal concerning the specific outstanding quotes, ordered their communication after necessary redactions within two months, and ordered the administrative body to pay the requester's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Administrative Refusal to Provide Public Contracts: Annulment and Order for Communication: The court found that while some documents were provided, others—specifically certain quotes corresponding to identifiable past invoices—were withheld without sufficient justification, noting that public documents are generally communicable subject to redaction of protected information like trade secrets. Consequently, the court annulled the implicit refusal concerning the specific outstanding quotes, ordered their communication after necessary redactions within two months, and ordered the administrative body to pay the requester's legal costs.

Mots-clés

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contrat de droit administratif annulation du contrat frais administratifs commandement de payer offre publique annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article is the primary legal basis for the right to communicate administrative documents, which justified the annulment of the implicit refusal.

Article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the obligation to communicate documents after occulting information that could violate the secrecy of affairs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the defendant to pay the applicant 1,000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Maitrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange (CCHCPP) a refusé de lui communiquer l'ensemble des marchés publics signés depuis le 1er janvier 2017 par elle avec la société Sono-Anim ;

2°) d'enjoindre au président de la CCHCPP de lui communiquer les documents sollicités ;

3°) de mettre à la charge de la CCHCPP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 22 février et 23 février 2024, la communauté de commune Haut Chemin Pays de Pange, représentée par la SCP D. Colbus, F. Born-Colbus et A. Fittante, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 23 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- les conclusions de Mme Milbach.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 26 juillet 2023, Mme A a demandé au président de la CCHCPP la communication de l'ensemble des marchés publics signés depuis le 1er janvier 2017 avec la société Sono-Anim. En l'absence de la communication de l'ensemble de ces documents, Mme A saisi, le 20 septembre 2023, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 20 septembre 2023 qui a émis un avis le 17 octobre 2023. En l'absence de réponse du président de la CCHCP, à la suite de l'avis de la CADA, une décision implicite de rejet est née, dont la requérante demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () h) () aux autres secrets protégés par la loi. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (). ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".

3. Si la CCHCPP a transmis, le 4 octobre 2023, à Mme A, à la suite de l'avis de la CADA, un certain nombre de devis de la société Sono-Anim et correspondant à des prestations payées par l'administration, et doit ainsi être regardée comme ayant satisfait dans cette mesure à ses obligations de communication de documents administratifs, il ressort des pièces du dossier qu'un certain nombre de devis correspondant à des prestations réglées par la communauté de communes (factures des 15 décembre 2016 d'un montant de 825 euros, 30 janvier 2017 d'un montant de 247,50 et 30 octobre 2020 d'un montant de 1 892 euros) n'ont pas été communiqués. Il n'est pas établi ni même allégué que ces devis n'existeraient pas. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce que soutient la CCHCPP, la demande de Mme A n'a pas perdu son objet. Ces documents présentent un caractère communicable, sous réserve pour la CCHCPP d'occulter les éléments strictement protégés par le secret des affaires, ainsi d'ailleurs que la CADA l'a estimé dans son avis. C'est par suite à tort que le président de la CCHCPP a refusé de communiquer les devis en cause sous la réserve susmentionnée.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite intervenue à la suite de l'avis de la CADA, par laquelle le président de la CCHCPP a refusé de communiquer les devis correspondant aux factures des 15 décembre 2016, 30 janvier 2017 et 30 octobre 2020 doit être annulée. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête doit en revanche être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au président de la CCHCPP de communiquer à la requérante les devis susmentionnés, sous réserve de l'occultation des seules mentions visées par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la CCHCPP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCHCPP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange a refusé de communiquer à Mme A les devis correspondant aux factures émises par la société Sono-Anim les 15 décembre 2016, 30 janvier 2017 et 30 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange de communiquer à Mme A les devis susmentionnés, et ce après occultation de toute mention susceptible de porter atteinte au secret des affaires un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308407