Cameroonian National v. Denial of Long-Stay Visa for Dependent Child Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought annulment of the implicit rejection of his prior administrative appeal against a consular decision refusing him a long-stay visa as the dependent child of a French national, arguing the refusal lacked motivation and constituted a manifest error in assessing his dependency status, given he was 38 years old. The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the rejection decision, by reference to the consular decision, was sufficiently motivated by the applicant being over 21 and failing to establish dependency, and furthermore, the applicant failed to demonstrate he was without personal resources at the time of the decision, thus justifying the refusal based on the lack of proof of being a dependent child of the French national parent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Cameroonian National v. Denial of Long-Stay Visa for Dependent Child Status: The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the rejection decision, by reference to the consular decision, was sufficiently motivated by the applicant being over 21 and failing to establish dependency, and furthermore, the applicant failed to demonstrate he was without personal resources at the time of the decision, thus justifying the refusal based on the lack of proof of being a dependent child of the French national parent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the applicant's request (the main ground for the verdict).
This provision was cited in the operative part (Article 2, implied by the rejection of Article 3) regarding the costs related to the dispute, as requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2023 et le 1er avril 2024, M. C B, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours préalable dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il doit être regardé comme étant à charge de ses parents français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- et les observations de Me Essouma Awona, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 16 décembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire tirés, d'une part, de ce " qu'il est âgé de plus de 21 ans, et qu'il n'établit pas être à la charge de vos parents français ", et, d'autre part, de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article L.423-12 du même code : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
4. Il n'est pas contesté que le requérant est le fils de Mme D E A, née le 23 mars 1969, domiciliée en France. Si, M. B allègue recevoir régulièrement de la part de sa mère des sommes d'argent depuis plusieurs années, il se borne à verser au débat un rapport historique de transfert de la Western-Union duquel il ressort qu'il a perçu onze versements au titre des années 2014 et 2015 et quinze versements au titre des années 2021 à 2023. S'il fait état d'un projet professionnel à finaliser, susceptible d'étayer une absence de ressources propres à cette période, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique à la date de la décision litigieuse, alors qu'il était âgé de 38 ans, et ne démontre pas, en particulier, être dépourvue de ressources propres. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui reconnaître la qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant français, la commission aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,