Legislator Jurisprudence & Législation
2308405 Généré par l'IA

Senegalese National v. Implicit Rejection of Work Visa Application

Numéro de cause 2308405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Senegal sought annulment of the implicit rejection by the administrative appeal commission regarding the refusal of a long-stay work visa by the French consulate in Dakar, arguing the decision lacked sufficient motivation and constituted a manifest error of assessment regarding the reliability of the provided information. The court found that the initial reason for refusal—incomplete or unreliable information—was unfounded as the record did not support this claim, thus establishing an error of assessment in the appeal commission's decision. Although the Ministry attempted to substitute the ground for refusal with a concern over the risk of visa misuse due to the applicant's professional qualifications being inadequate for the proposed sales position, the court determined that the applicant's prior commercial and administrative experience did not demonstrate such an inadvisability, precluding the substitution of grounds and leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the Ministry to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Art. L. 5221-2 du code du travail, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Senegalese National v. Implicit Rejection of Work Visa Application: The court found that the initial reason for refusal—incomplete or unreliable information—was unfounded as the record did not support this claim, thus establishing an error of assessment in the appeal commission's decision. Although the Ministry attempted to substitute the ground for refusal with a concern over the risk of visa misuse due to the applicant's professional qualifications being inadequate for the proposed sales position, the court determined that the applicant's prior commercial and administrative experience did not demonstrate such an inadvisability, precluding the substitution of grounds and leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the Ministry to issue the visa within two months.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative substitution de motifs autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision underlies the finding that the implicit rejection decision adopted the reasoning of the initial refusal, which was flawed.

Art. L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning for establishing the legal requirements for obtaining a long-stay visa for professional activity.

Art. L. 5221-2 du code du travail

This provision is cited in the reasoning to establish the documents required for an alien to enter France for paid employment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Vitel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les informations communiquées.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision pourrait être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre la formation et l'expérience de la requérante et le poste proposé, sollicitant ainsi une substitution de motifs ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Dakar, à savoir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en l'absence de toute défense sur ce point, que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un motif fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa résultant de l'inadéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de Mme A et le poste proposé.

6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A sollicite un visa de long séjour après avoir été recrutée par la société " Colisée Gourmet " en qualité de vendeuse. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle a exercé les fonctions d'agent commercial entre le 1er octobre 2013 et le 1er septembre 2015 au sein de la société " Saveur d'Afrique ", puis entre le 1er septembre 2015 et le 31 octobre 2019 au sein de la société " Le chemin des vignes ". Enfin, elle a exercé les fonctions d'assistante administrative au sein de la société " Le clos des papillons " entre le 1er juillet 2021 et le 30 avril 2023. Ces expériences intégrant pour deux d'entre elles une fonction commerciale au sein d'établissements de restauration, il n'en ressort pas une inadéquation entre la formation et l'expérience professionnelle de Mme A et le poste proposé. Ainsi, en dépit de ce que la demanderesse a obtenu un diplôme de maîtrise en sciences juridiques et politiques à l'université de Dakar en 2005, puis un BTS en Marketing à Dakar en 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas pu légalement prendre la même décision en se fondant initialement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar en date du 16 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

Le président,

C. HERVOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,