Legislator Jurisprudence & Législation
2308403 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit to Spouse of EU Citizen Due to Insufficient Motivation and Error of Law

Numéro de cause 2308403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit as a family member of an EU citizen, ordering him to leave the national territory, and setting a departure deadline, arguing the refusal was insufficiently motivated and contained errors of law because the authority failed to properly exercise its discretion despite the applicant being married to and living with a working EU national. The Administrative Tribunal annulled the refusal decision, finding the prefect committed an error of law by denying the permit when the applicant was statutorily eligible as the spouse of an employed EU citizen and lacked the specified grounds for refusal (public order concerns or cessation of cohabitation); consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting the applicant a temporary residence authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal of Residence Permit to Spouse of EU Citizen Due to Insufficient Motivation and Error of Law: The Administrative Tribunal annulled the refusal decision, finding the prefect committed an error of law by denying the permit when the applicant was statutorily eligible as the spouse of an employed EU citizen and lacked the specified grounds for refusal (public order concerns or cessation of cohabitation); consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting the applicant a temporary residence authorization in the interim.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint étranger annulation de la naturalisation facilitée droit étranger révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision was annulled because the Prefect committed an error of law in refusing the residence permit, based on the conditions set out in this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,000 euros to Mr. C for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, complétée par un mémoire et des pièces enregistrés le 19 mars 2024, M. C, représenté par Me Wagner, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et lui a indiqué le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale dans un délai de 30 jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant du refus du titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de qualification juridique car il a toujours contesté les faits, notamment de violence ;

- il est entaché d'une erreur de fait, notamment s'agissant de sa vie conjugale et de son activité professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit car le préfet de l'Essonne n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire alors qu'il est parfaitement intégré et que manifestement, le préfet n'a pas examiné correctement son dossier ;

- il est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est ne constitue pas une menace à l'ordre public et respecte son contrôle judiciaire ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le centre de ses intérêts est désormais en France ;

S'agissant de la décision refusant un délai au départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- compte tenu de la durée de son séjour, un délai de trente jours est manifestement insuffisant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 :00 h par une ordonnance du 12 octobre 2023.

Le préfet de l'Essonne, a produit un mémoire enregistré le 19 mars 2024, non communiqué car sous clôture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,

- et les observations de Me Wagner.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité marocaine né le 8 janvier 1985 à Tan Tan (Maroc) est entré en France en septembre 2021 avec un passeport muni d'un visa de court séjour. Il a demandé un titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité irlandaise. Le préfet de police de Paris lui a refusé ce titre et a pris une obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2023, annulé par le Tribunal administratif de Paris le 18 janvier 2023. Il a déposé une deuxième demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne qui a émis un refus et a accompagné sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 de ce code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ".

3. M. C doit être regardé comme estimant que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est toujours marié à une ressortissante de l'Union Européenne qui travaille régulièrement. Par suite, et alors que les motifs de trouble à l'ordre public et de rupture de la vie commune ne figurent pas dans les dispositions précitées, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité par M. C. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions en injonction :

4. L'exécution du présent jugement impose le réexamen de la demande de M. C. Il est donc enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce temps.

Sur les frais de l'instance :

5. Il sera mis à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 septembre 2023 du préfet de l'Essonne est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Pendant le temps de ce réexamen, M. C sera muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. C au titre des frais d'instance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

M. Maitre, premier conseiller,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Br. MaitreLa greffière,

Signé

I. de Dutto

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.