Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit based on exceptional grounds, ordering departure, and imposing a three-year reentry ban, arguing insufficient motivation, lack of contradictory procedure, and error in assessing the threat to public order under immigration law and Article 8 of the ECHR. The court found the motivation adequate and the contradictory procedure inapplicable as the decision followed an application, but ruled that the refusal, based solely on an unprosecuted report of death threats against a spouse in 2017 without further context or evidence of recurrence, constituted a manifest error of appreciation regarding the threat to public order. Consequently, the tribunal annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the request within three months, and granted a provisional residence permit in the interim, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Assessment: The court found the motivation adequate and the contradictory procedure inapplicable as the decision followed an application, but ruled that the refusal, based solely on an unprosecuted report of death threats against a spouse in 2017 without further context or evidence of recurrence, constituted a manifest error of appreciation regarding the threat to public order. Consequently, the tribunal annulled the prefectural decision, ordered the prefect to re-examine the request within three months, and granted a provisional residence permit in the interim, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the administrative decision in this article, which is the main ground for the decision.
Cited in the reasoning (paragraph 7) to justify the issuance of a provisional residence permit upon annulment of the obligation to leave the territory (though this is mentioned in the reasoning leading to Article 2, the provision itself is relevant context for the injunction).
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023 qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, né le 29 avril 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter de territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B notamment l'ancienneté de son séjour ou son insertion professionnelle, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre les public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision contestée de refus de titre de séjour a été prise sur une demande de M. B formée auprès du préfet de police. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées, qui ne lui étaient pas applicables.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-5 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
5. Il ressort que pour refuser le séjour et faire obligation à M. B de quitter le territoire le français, le préfet s'est fondé exclusivement sur le fait que l'intéressé a été signalé le 5 septembre 2017 pour des menaces de morts à l'encontre de sa conjointe. Toutefois il est constant que ces faits, en dépit de leur gravité, n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale et qu'au demeurant, le préfet de police ne fait état dans sa défense ni des circonstances de ces faits, ni de leur éventuelle réitération. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public qui justifierait, pour ce seul motif, le refus de délivrance de la carte de séjour sollicité.
6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du
27 mars 2023. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et fixant le pays de renvoi doivent également, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7.Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308400