Income Allowance Reduction Annulment Moot due to Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision that upheld a 50% reduction in their active solidarity income allowance, asserting compliance with employment agency summonses. The administrative tribunal found that the respondent department subsequently issued a decision on October 3, 2023, which fully reinstated the litigant's allowance rights, thereby annulling the initial sanction, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Income Allowance Reduction Annulment Moot due to Reinstatement: The administrative tribunal found that the respondent department subsequently issued a decision on October 3, 2023, which fully reinstated the litigant's allowance rights, thereby annulling the initial sanction, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
This procedural rule was cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l'allocation de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle s'est rendue aux convocations de pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la situation de la requérante, il a procédé à l'annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l'audience :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme C et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a maintenu sa décision du 26 mai 2023 prononçant la réduction de 50% du montant de l'allocation de revenu de solidarité active qu'elle percevait.
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a rétabli les droits de
Mme A à taux plein, annulant par la même la sanction prononcée par la décision du
25 mai 2023.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2308399