Refusal of Residence Permit Summary Suspension Appeal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative decision refusing a residence permit and the subsequent implicit rejection of an appeal was filed, with the applicant arguing urgency due to her seven-year presence in the country and asserting serious doubts about the legality of the refusal based on grounds including incompetence, lack of motivation, failure to conduct an effective review, errors of law and appreciation, and violation of human rights. The administrative court rejected the request for summary relief because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decisions, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Summary Suspension Appeal Denied: The administrative court rejected the request for summary relief because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decisions, making it unnecessary to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
This article states the conditions (urgency and serious doubt) under which the suspension could have been ordered, providing the legal framework for the decision to reject the suspension request.
This provision governs the allocation of costs related to litigation under the administrative justice system.
This provision governs the allocation of costs related to litigation under the specific law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 mars 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 12 avril 2023 contre ce refus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences du refus contesté sur sa situation personnelle et de la circonstance qu'elle a sollicité un changement de statut après un séjour de près de sept ans en France ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux les moyens tirés de ce que :
* ils sont entachés d'incompétence ;
* ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
* ils n'ont pas été pris à l'issue d'une examen effectif de sa situation ;
* ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ;
- aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2308351 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Cantié, juge des référés,
- les observations de Me Papineau, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Mme B, ressortissante colombienne, demande au juge des référés de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de territoire français en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et les effets de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 12 avril 2023 contre ce refus.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,