Legislator Jurisprudence & Législation
2308397 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Appeal Commission (Long-Stay Visa Denial)

Numéro de cause 2308397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an implicit decision by the administrative appeal commission denying her a long-stay visa as the spouse of a French national, following an initial refusal by the consulate, arguing the denial violated provisions granting the visa as a right to spouses of French nationals unless fraud, marriage annulment, or public order concerns exist. The court found that the implied rejection was based on the presumption of inauthenticity of civil status documents, but the applicant provided sufficient evidence, including a supplementary judgment, birth certificate, marriage certificate transcribed by the French consulate, and family record book, to establish her identity and marital link, and since the administration offered no counter-evidence, the commission's decision was based on an erroneous assessment, warranting its annulment and an order to issue the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Administrative Appeal Commission (Long-Stay Visa Denial): The court found that the implied rejection was based on the presumption of inauthenticity of civil status documents, but the applicant provided sufficient evidence, including a supplementary judgment, birth certificate, marriage certificate transcribed by the French consulate, and family record book, to establish her identity and marital link, and since the administration offered no counter-evidence, the commission's decision was based on an erroneous assessment, warranting its annulment and an order to issue the visa.

Mots-clés

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annulation du mariage visa positions administratives acte de l'état civil droits de la famille conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son identité et le lien matrimonial qui l'unit à son conjoint sont établis par les documents d'état civil produits ;
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being challenged.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visa, which is a direct consequence of the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decision being challenged.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visa, which is a direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Kombe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 29 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo du 10 mars 2023, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son identité et le lien matrimonial qui l'unit à son conjoint sont établis par les documents d'état civil produits ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- et les observations de Me Kombe, avocat de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. D, ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 29 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".

3. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état-civil présentés lors des formalités relatives au mariage comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

4. Pour justifier de son identité et de son lien matrimonial avec M. F A, Mme C produit le jugement supplétif rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le

7 novembre 2021 et l'acte de naissance n°3271 pris en transcription et délivré par la commune de Kinshasa (République démocratique du Congo), ainsi que son passeport qui comporte des informations concordantes avec ces documents. Elle verse par ailleurs, au débat, l'acte de mariage n°339/2022 ainsi que la transcription de cet acte par l'autorité consulaire française à Kinshasa le 9 septembre 2022 qui font apparaitre que Mme C et M. A se sont mariés, dans cette ville, le 12 août 2022 ainsi qu'une copie du livret de famille les mentionnant comme époux et épouse. Dès lors, et en l'absence de toute production dans la présente instance de la part de l'administration, l'identité de Mme C et son lien matrimonial avec M. A doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de de long séjour soit délivré à Mme E suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

M.Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

C. CHAUVETLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,