Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Application Delay and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national who entered France with an EU Blue Card talent visa, sought an urgent order compelling the prefect to process his residence permit application after his initial visa expired, as he had not received a response despite having an employment contract. The court noted that subsequent to the filing of the summary proceeding request, the prefect had issued the applicant a favorable decision attestation for a multi-year residence permit, rendering the main request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Application Delay and Legal Costs: The court noted that subsequent to the filing of the summary proceeding request, the prefect had issued the applicant a favorable decision attestation for a multi-year residence permit, rendering the main request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice moot, but ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for declaring that there is no longer cause to rule on the applicant's requests.
Cited in Article 2 to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, complété le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 10 mai 2023 muni d'un visa portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 26 mai 2023 et qu'il n'a plus eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car son visa est expiré alors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société " Exalt Shield " et qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1995 à Sfax, entré en France le 10 mai 2023 muni d'un visa portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " valant titre de séjour et valable jusqu'au 29 juin 2023 délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a déposé le 26 mai 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour. Il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, alors qu'il travaille depuis le 10 juillet 2023 pour la société " Exalt Shield " de Paris (75001) comme consultant confirmé. Il a donc demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 9 août 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, le 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de décision favorable dans l'attente de la remise d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - carte bleue européenne " valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2027.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une attestation de décision favorable dans l'attente de la remise d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent - carte bleue européenne " valable du 30 juin 2023 au 29 juin 2027. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c ode de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,