Legislator Jurisprudence & Législation
2308397 Généré par l'IA

Annulment of Residency Denial Denied as Time-Barred

Numéro de cause 2308397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-national sought annulment of a prefectoral decision denying a residency permit as a family member of an EU national and ordering departure from the territory, arguing procedural and substantive errors, including incompetence of the signatory and violation of human rights and EU directives. The court rejected the application as inadmissible because the appeal, filed on July 12, 2023, was time-barred; the challenged decision, sent by registered mail and returned as "not claimed" after notice on January 18, 2023, was deemed regularly notified on the date of presentation, January 18, 2023, thus exceeding the thirty-day appeal deadline established by administrative justice code provisions for such decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residency Denial Denied as Time-Barred: The court rejected the application as inadmissible because the appeal, filed on July 12, 2023, was time-barred; the challenged decision, sent by registered mail and returned as "not claimed" after notice on January 18, 2023, was deemed regularly notified on the date of presentation, January 18, 2023, thus exceeding the thirty-day appeal deadline established by administrative justice code provisions for such decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to establish the relevant deadline for appeal, which determined the final order rejecting the claim as untimely.
Article 1er
This article orders the rejection of Mr. B's appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of Mr. B's appeal.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the relevant deadline for appeal, which determined the final order rejecting the claim as untimely.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 24 juillet et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne " ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'il a sollicité vainement la transmission de l'arrêté le concernant ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE et des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 25 mai 1989, a demandé une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union Européenne. M. B soutient que sa requête est recevable dès lors qu'il a sollicité en vain, lui et son conseil, la transmission de l'arrêté le concernant sans pouvoir en obtenir communication. En défense, toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant.

2. En application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, le délai de recours ouvert à l'encontre des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire notamment prise en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de trente jours à compter de la notification desdites décisions.

3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision notifiée à la personne intéressée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral attaqué du 13 janvier 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé le 17 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, à l'adresse de son domicile, situé à Stains, 2 allée des Renards, 93240. Celui-ci a été avisé le 18 janvier 2023, et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 7 février 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli à l'adresse figurant sur l'enveloppe, soit le 18 janvier 2023. Ainsi, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2023, est tardive et, par suite, irrecevable en toutes ses conclusions ainsi que le fait valoir l'administration en défense. Elle doit, dès lors, être rejetée comme telle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Laforêt, premier conseiller,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.

Le rapporteur,

E. Laforêt

Le président,

A. Myara

Le greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.