Legislator Jurisprudence & Législation
2308379 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Residency Permit Due to Unconsidered Domestic Violence Context

Numéro de cause 2308379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision of July 11, 2023, which refused to renew an Algerian national's residency permit as a spouse of a French citizen and ordered her departure from the territory, because the refusal, based on the cessation of the marital community, failed to consider the specific context that the rupture was due to alleged domestic violence, a factor the administrative authority must examine when assessing regularization opportunities under the Franco-Algerian agreement, thereby constituting a failure to conduct a proper examination of the applicant's personal situation. Consequently, the order to leave the territory and the designation of the destination country were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation and pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Residency Permit Due to Unconsidered Domestic Violence Context: Consequently, the order to leave the territory and the designation of the destination country were also annulled, and the administration was ordered to re-examine the situation and pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence domestique violence contre les autorités autorité domestique révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs départ du conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ;
article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision.
Article 2
This article contains the order compelling the Prefect to re-examine the situation.
Article 3
This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision.

Article 2

This article contains the order compelling the Prefect to re-examine the situation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3, which orders the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article executes the order regarding the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A épouse B soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'elle est fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui est pas applicable ;

- elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiennot,

- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne, né le 10 août 1989 à Ras El oued (Algérie), est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2020, sous-couvert d'un visa touristique, puis s'est vue délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe de français, valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " conjoint de français ". Par une décision du 11 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance et au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la rédaction de la décision attaquée, que Mme A épouse B était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, dont le renouvellement lui a été refusé en raison de l'absence de maintien de la communauté de vie. Toutefois, il résulte également des pièces du dossier, en particulier des photographies et du procès-verbal de dépôt de plainte établi le 27 avril 2022, que la communauté de vie a cessé en raison des violences conjugales dont l'intéressée indique avoir été victime. La préfète, qui ne fait aucune mention de cette circonstance dans sa décision portant refus de titre de séjour alors qu'il lui appartient d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, n'a ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A épouse B, de telle sorte que la décision doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A épouse B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Pradalié, premier conseiller,

Mme Tiennot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

S. TIENNOT

Le président,

D. LALANDELa greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,0