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2308374 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Appeal Rejected on Article 3 Grounds

Numéro de cause 2308374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory on a short-term visa and was subsequently ordered to leave without delay, appealed the prefectural decision, arguing that returning to his country of origin, Turkey, would expose him to risks of inhumane treatment due to his Kurdish origin. The court rejected the appeal, finding that the appellant failed to produce any evidence demonstrating the current and personal risks he would face upon return, therefore dismissing the claim based on a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Appeal Rejected on Article 3 Grounds: M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dès lors qu'il est d'origine kurde et qu'il craint pour sa vie. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément démontrant la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère droit au retour éloignement interdiction de renvoi congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 juillet 2023 :

- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,

- M. A et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 28 juin 2001, est entré en France en mai 2023 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 1er juin 2023. Par un arrêté en date du 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

3. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains dès lors qu'il est d'origine kurde et qu'il craint pour sa vie. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément démontrant la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

Z. SaïhLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.