Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from the territory, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, primarily arguing insufficient reasoning, lack of proof of signature delegation, and a manifest error of appreciation. The court rejected the claims, finding that the decision was adequately motivated by detailing the legal and factual considerations, including the four mandatory criteria for the re-entry ban; that the delegation of signature was validly established; and that, concerning the manifest error of appreciation regarding continued necessary medical treatment in France, the applicant failed to demonstrate he was receiving ongoing care there, as his medical documents related to treatment in Algeria or ongoing care in Belgium, while his family remained in Algeria. Consequently, the court dismissed the application in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld: En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre et de discuter les motifs retenus par l'autorité préfectorale et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français atteste de ce que l'autorité préfectorale a pris en compte les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le Préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient :
- que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- que la preuve de la régularité de la délégation de signature n'est pas apportée ;
- que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dermenghem, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 228 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant de comprendre et de discuter les motifs retenus par l'autorité préfectorale et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français atteste de ce que l'autorité préfectorale a pris en compte les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivré par les autorités consulaires espagnoles basées à Oran un visa court séjour valable du 20 mars 2023 au 20 mai 2023, pour une durée de séjour autorisée de trente jours. Il ressort des déclarations de M. B lors de son audition par les services de police et lors de l'audience, que ce dernier a quitté son pays d'origine en avril 2023, qu'il réside depuis cette date chez son frère en Belgique et se rend régulièrement en France pour s'y faire soigner. Il a ainsi fait état devant les services de police de problèmes aux reins et aux dents. Il ressort des documents médicaux produits, et notamment du compte-rendu d'uro-scanner du 17 mars 2021 réalisé en Algérie que le requérant souffre de lithiases rénales et qu'il a été hospitalisé en Algérie en janvier 2022. Si M. B soutient que le suivi et les interventions dont il a bénéficié en Algérie ne lui ont pas permis de voir son état s'améliorer, il ressort de la mention figurant sur le compte-rendu de son hospitalisation que l'évolution était jugée bonne en janvier 2022. En tout état de cause, M. B, qui se prévaut d'un certificat médical daté du 22 mai 2023 d'un médecin de la clinique générale Saint-Jean à Bruxelles attestant de ce qu'il est incapable de travailler pour des raisons médicales et d'un courrier confirmant qu'il a rendez-vous le 10 octobre 2023 dans le service d'urologie de Courtrai en Belgique, ne démontre pas qu'il serait suivi médicalement en France. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. B vivent encore en Algérie, où le requérant a vécu lui-même jusqu'à très récemment, le préfet du Nord n'a pas, en prenant les décisions attaquées, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 29 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
F. BONHOMMELa greffière
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,