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2308366 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Appointment for Exceptional Residency Request

Numéro de cause 2308366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who had resided in the territory since 2011 and whose prior student visa expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of an exceptional request for residency, asserting urgency due to precarious status and lack of documentation since August 2022, following an unsuccessful online appointment request in July 2023. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the necessary particular urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for non-renewal cases, as her request for an exceptional status appointment was recent (July 2023) and the lack of a renewal receipt did not constitute an abnormally long delay in this context.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Appointment for Exceptional Residency Request: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must schedule appointments within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the necessary particular urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for non-renewal cases, as her request for an exceptional status appointment was recent (July 2023) and the lack of a renewal receipt did not constitute an abnormally long delay in this context.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives visa assignation du lieu de séjour circonstances exceptionnelles renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the applicant's request for urgent measures, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France de manière continue depuis janvier 2011; le 20 juillet 2023, elle a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;

- l'urgence tient à ce qu'elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue et qu'elle est dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 30 août 2022 ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et n'est pas sérieusement contestable, aucune irrecevabilité ne pouvant lui être opposée ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 8 août 1986, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour portant mention étudiant valable du 15 janvier 2011 au 15 juillet 2011. Le 20 juillet 2023, elle a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour qui n'a pas abouti.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer, le 20 juillet 2023, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande, qui est actuellement en cours de traitement, présente ainsi un caractère récent. En outre, la circonstance qu'elle soit dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour ne saurait caractériser un délai anormalement long alors que Mme A n'a présenté sa demande de rendez-vous qu'en juillet 2023. Ainsi Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.