Annulment of Short-Stay Visa Refusal Based on Familial and Material Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the annulment of a decision by the visa sub-director confirming the consulate's refusal of a short-stay visa, arguing insufficient reasoning, lack of personal examination, and manifest error regarding the risk of visa misuse. The Tribunal administratif de Nantes annulled the decision because the applicant demonstrated sufficient familial ties, including a daughter studying medicine and a mother residing in Cameroon, alongside material assets such as rental property and agricultural land, thus establishing sufficient guarantees of return, which constituted a manifest error in the visa sub-director's assessment of the migration risk. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Short-Stay Visa Refusal Based on Familial and Material Guarantees: The Tribunal administratif de Nantes annulled the decision because the applicant demonstrated sufficient familial ties, including a daughter studying medicine and a mother residing in Cameroon, alongside material assets such as rental property and agricultural land, thus establishing sufficient guarantees of return, which constituted a manifest error in the visa sub-director's assessment of the migration risk. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order to annul the administrative decision.
This article contains the operative order to compel the Minister to issue the requested visa.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited legal provision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme C D veuve A, représentée par Me Tekebeng Lele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'objet et des conditions du séjour, de la condition de ressource et du risque de détournement de l'objet du visa ;
- la décision méconnaît le droit à la vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le principe de non-discrimination garanti par les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D veuve A, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala lui refusant un visa de court séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 15 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Douala.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme D veuve A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'une des filles de Mme D veuve A, Mme F A, réside au Cameroun où elle suit des études de médecine. Par ailleurs, la requérante soutient sans être contredite vivre au Cameroun avec sa mère, Mme E B. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est propriétaire d'un bien en location et qu'elle exploite des terres agricoles au Cameroun. Dans ces conditions la requérante doit être regardée comme justifiant d'intérêt familiaux et matériels suffisants pour justifier de garanties de retour au sens des dispositions précitées. Par suite, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D veuve A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D veuve A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D veuve A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 15 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D veuve A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,