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2308360 Généré par l'IA

Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Self-Inflicted Delay

Numéro de cause 2308360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, asserting that the urgency stemmed from his subsequent irregular status and inability to travel freely. The court rejected the request, finding that the applicant had not demonstrated the requisite urgency because his current predicament was solely the result of his own negligence in failing to provide supplementary documents requested after his initial renewal application was provisionally accepted, despite subsequent administrative reminders and invitations to file a new application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Denied Emergency Order for Residence Permit Renewal Due to Self-Inflicted Delay: The court rejected the request, finding that the applicant had not demonstrated the requisite urgency because his current predicament was solely the result of his own negligence in failing to provide supplementary documents requested after his initial renewal application was provisionally accepted, despite subsequent administrative reminders and invitations to file a new application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de police autorisation de séjour documents de voyage demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of Mr. B's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would have been cited in the dispositive if costs had been awarded, but the dispositive only rejects the request and mentions notification (Article 2), so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou son récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il a fourni les documents demandés et qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 5 mai 2022 et ne peut plus circuler librement ;

- la mesure demandée est utile car il remplit toutes les conditions exigées ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence car il ne justifie pas avoir fourni les pièces manquantes demandées et qu'il est toujours en fonction au sein de la société qui l'emploie.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1983, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier complet permettant le renouvellement de son titre de séjour ou tout au moins de son récépissé.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour contester l'urgence et l'utilité de la requête de M. B, le préfet de police soutient, sans être utilement démenti sur ce point, que le requérant, qui a été titulaire d'un titre de séjour mention " employé polyvalent " valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021. Il n'a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour que le 11 octobre 2021, soit un mois, et non deux, avant l'expiration de son titre de séjour, et a reçu un récépissé valable du 20 novembre 2021 au 19 mai 2022. Les documents complémentaires qui lui ont été demandés lors de la délivrance dudit récépissé n'ont jamais été fournis par le requérant, malgré plusieurs relances de l'administration, qui par suite, a légitimement clôturé sa demande le 9 novembre 2022. Le requérant n'a pas davantage tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour après cette date, alors que le préfet de police l'y a engagé le 9 février 2023. Par suite, il ressort de l'instruction que la négligence du requérant est seule à l'origine de la situation dans laquelle se trouve M. B. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne démontre pas l'urgence de sa requête, s'étant placé lui-même, par sa négligence, dans la situation qu'il conteste.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

La juge des référés,

C. Hnatkiw.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308360/9