Legislator Jurisprudence & Législation
2308355 Généré par l'IA

Prefectural Order Revoking Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Threat to Public Order

Numéro de cause 2308355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a prefectural order that revoked an individual's multi-year residence permit, ordered his immediate departure from France, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban, finding that the decision was duly motivated, correctly signed by an authorized official, and based on facts demonstrating that the applicant's continued presence posed a threat to public order due to documented domestic violence against his spouse in the presence of a minor. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties or professional integration to render the measure disproportionate under domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did he establish that the decision disregarded the best interests of his minor child, as he provided no evidence of contributing to the child's upbringing or maintaining family life with his separated spouse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Revoking Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Threat to Public Order: The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties or professional integration to render the measure disproportionate under domestic law or Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor did he establish that the decision disregarded the best interests of his minor child, as he provided no evidence of contributing to the child's upbringing or maintaining family life with his separated spouse.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public expulsion préfectorale violence domestique interdiction d'entrée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, mentioned implicitly by the rejection of the related costs claim, is generally the basis for awarding costs (although the specific article for rejecting the costs claim itself is not separately cited in the operative part).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, mentioned implicitly by the rejection of the related costs claim, is generally the basis for awarding costs (although the specific article for rejecting the costs claim itself is not separately cited in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2308355 du 30 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'assignation à résidence prise le 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine.

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B D, représenté par Me Cartier et Me Kojeknikov, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour et son passeport, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3§1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thobaty,

- les observations de Me Akopov, représentant, M. B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant russe né le 20 avril 1983, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par cette requête M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. La décision contestée a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine consentie par l'arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. D en raison de la plainte déposée par son épouse pour violences conjugales. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. D a été déféré devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2023 pour des faits de violences volontaires sur conjoint en état d'ivresse en présence d'un mineur. M. D, qui se borne à indiquer qu'il n'a pas encore été condamné, sans informer le tribunal de l'issue de cette procédure et à minimiser la gravité des faits qui lui sont reprochés, n'apporte aucun élément permettant de contester la réalité de ces faits. En outre, la circonstance que l'intéressé n'ait pas fait, à la date de la décision litigieuse, l'objet d'une condamnation, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine se fonde sur des faits constituant une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si la présence en France du requérant depuis 2015 n'est pas contestée, il ne verse à l'instance aucune pièce de nature à justifier une intégration professionnelle particulière en France. Enfin, si M. D est père d'une enfant mineure résidant en France, il ne démontre pas contribuer à son éducation ni à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 432-4 doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D soutien être entré en France en 2015 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023. Toutefois, son séjour en France entre 2015 et 2021 n'est pas démontré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née en 2016. En outre, M. D, qui a déjà fait l'objet d'un premier signalement pour des faits de violence sur conjoint le 1er novembre 2020, a été déféré au tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2023 pour des faits de violence volontaire par conjoint en état d'ivresse, en présence d'un mineur, et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience prévue le 27 juin 2023. Par ailleurs, le requérant, qui produit des documents attestant d'une activité professionnelle très occasionnelle, ne justifie ni d'une insertion professionnelle, ni d'une particulière insertion au sein de la société française. Enfin, M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels son arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale doit également être écarté.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. M. D soutient qu'il est père d'une enfant mineure résidant en France et qu'il est toujours marié à son épouse ukrainienne. Toutefois, M. D ne produit aucune pièce susceptible de démontrer une vie commune avec son épouse, qui a porté plainte contre lui pour violences conjugales, ou qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur

signé

G. Thobaty

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. BourraguéLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.